Cahier Spécial des Charges Modèle


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A. Préambule et clauses administratives

 
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Article 30 § 2 Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage

 

Indiquer si un état des lieux doit être réalisé.

Dans ce cas, il y a lieu de définir la zone concernée et le niveau de précision de l'état des lieux.

 

L'auteur de projet peut utilement s'inspirer du texte suivant, en l'adaptant éventuellement au chantier considéré :

 

« Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de notification d'attribution du présent marché, l'adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant des noms, adresse et références du géomètre expert immobilier assermenté désigné par lui pour établir l'état des lieux et concrétiser sur un plan de repérage, les limites de la zone dans laquelle l'état des lieux doit être réalisé. Ce plan de repérage reprend chacun des immeubles et ouvrages pour lesquels un état des lieux avant travaux doit être dressé. Le plan de repérage approuvé par le fonctionnaire dirigeant est annexé au rapport de synthèse de l'état des lieux. Les points de niveau de référence sont inscrits sur le plan de repérage par le géomètre expert immobilier assermenté.

 

Dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception provisoire des travaux, l'adjudicataire transmet au fonctionnaire dirigeant, le rapport de synthèse des états de récolements qu'il fait dresser après travaux par le géomètre expert immobilier assermenté.

 

En cas de constat de fissures ou dérangement quelconque dans un ouvrage, l'adjudicataire est tenu d'en aviser immédiatement le fonctionnaire dirigeant, ainsi que le géomètre expert immobilier. L'adjudicataire fait apposer, par ce dernier, des témoins qui doivent être contrôlés régulièrement par ses soins. Chaque sinistre fait l'objet, dans le délais le plus bref de sa survenance, d'une déclaration de l'adjudicataire au fonctionnaire dirigeant pour l'ouverture d'un dossier complet. »