Article 42.- § 1er. - L'entrepreneur est tenu d'apporter au marché toutes adjonctions, suppressions et modifications que le pouvoir adjudicateur ordonne au cours de l'exécution, dès lors que ces changements se rapportent à l'objet du marché et restent dans ses limites. Toutefois, l'entrepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux supplémentaires lorsque leur valeur totale excède 50 % du montant initial du marché.
Ces ordres modificatifs doivent être donnés par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par lettre recommandée à la poste adressée dans les 48 heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les 3 jours de la réception de ladite lettre.
Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.
Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.
§ 2. - Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
L'article 42, § 2, alinéa 1 est complété comme suit :
Pour convenir des prix unitaires, le document de référence RW99-A-6 ' Etablissement du coût du matériel d'entrepreneur pour le calcul du coût des engins ' est d'application.
Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré :
1° dans le cas où les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré
2° dans le cas où le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10 % du montant de l'offre, avec un minimum de 1.350 EUR.
Lorsqu'un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.
Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.
§ 3. - Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours de calendrier prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
En cas de désaccord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
§ 4. - Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à 10 % de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.
Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.
§ 5. - Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit ou l'avenant mentionne :
1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai
3° soit la remise à une date ultérieure de la fixation d'une prolongation de délai.
Toute objection de l'entrepreneur doit être introduite conformément aux dispositions de l'article 16, § 4.
§ 6. - Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.
Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.
En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.
La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard 15 jours de calendrier après l'établissement de l'état d'avancement où il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée. Cette notification s'effectue par lettre recommandée à la poste.
Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.
En toute hypothèse, la partie requérante doit justifier les nouveaux prix unitaires et/ou délais qu'elle estime résulter de la situation nouvelle.
En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir à un accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrêté d'office les prix qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.
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