CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Sous-section VII. - Responsabilité de l'entrepreneur.

 

Assurances

 

Article 38.- L'entrepreneur présente au pouvoir adjudicateur, dans les 15 jours de calendrier qui suivent celui de la conclusion du marché, les documents établissant qu'il a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa responsabilité en matière d'accidents du travail et également une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux; chaque fois qu'il en est requis, il fournit la preuve que les primes échues ont été payées.

Si l'entrepreneur est son propre assureur en matière d'accidents du travail, il doit fournir la preuve qu'il a versé sa cotisation au Fonds de garantie rattaché à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou qu'il en a été dispensé.

 

Obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive

 

Article 39.- § 1er. - L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques.

 

L'article 39, § 1er est complété comme suit :

 

Préalablement à l'exécution des travaux dont question à l'alinéa 4, l'adjudicataire en informe le fonctionnaire dirigeant.

Tout travail de réparation et/ou de remplacement à certaines parties de l'ouvrage intervenant en cours de délai de garantie est garanti au moins un an. Si nécessaire, le délai de garantie des parties de l'ouvrage susceptibles d'être affectées par le travail de réparation et/ou de remplacement est prolongé en conséquence.

 

§ 2. - L'entrepreneur doit conserver et tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et correspondances se rapportant à la conclusion et à l'exécution du marché, dès l'attribution de celui-ci jusqu'à la réception définitive.

 

Prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur

 

Article 40.- Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.

 

Etendue de la responsabilité de l'entrepreneur

 

Article 41.- L'entrepreneur répond vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions de l'article 39, relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.