Article 39.- § 1er. - L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement.
Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques.
L'article 39, § 1er est complété comme suit :
Préalablement à l'exécution des travaux dont question à l'alinéa 4, l'adjudicataire en informe le fonctionnaire dirigeant.
Tout travail de réparation et/ou de remplacement à certaines parties de l'ouvrage intervenant en cours de délai de garantie est garanti au moins un an. Si nécessaire, le délai de garantie des parties de l'ouvrage susceptibles d'être affectées par le travail de réparation et/ou de remplacement est prolongé en conséquence.
§ 2. - L'entrepreneur doit conserver et tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et correspondances se rapportant à la conclusion et à l'exécution du marché, dès l'attribution de celui-ci jusqu'à la réception définitive.
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