CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Sous-section IX - Fin de marché

 

Réceptions

 

Article 43. - § 1er. -  Travaux non susceptibles de réception.

L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 48.

En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non réceptionnés ont été mis en œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

 

§ 2. - Réception provisoire.

Dans les 15 jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité de l'ouvrage, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, il appartient à l'entrepreneur d'en donner connaissance, par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire.

Dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

 

L'article 43, § 2, alinéa 3 est complété comme suit :

 

Au cas où les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites ne sont pas connus dans un délai de 120 jours après l'achèvement des travaux, les résultats des vérifications sont censés être satisfaisants.

 

Lorsque le délai de 15 jours précité est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à l'entrepreneur par jour de calendrier de retard d'une indemnité égale à 0,07 % des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de 5 % de leur total.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée.

Si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

 

L'article 43, § 2 est complété comme suit :

 

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai d'exécution et leur montant propres, chacune d'elle est assimilée à un marché distinct pour l'octroi de la réception provisoire.

 

§ 3. - Réception définitive.

Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée à la poste, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les 15 jours de calendrier qui suivent la réception de cette information par le pouvoir adjudicateur.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

 

§ 4. - Clauses communes aux réceptions provisoire et définitive.

La vérification de l'ouvrage en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par lettre recommandée à la poste au moins 7 jours de calendrier avant le jour de la vérification. 

Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de 15 jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les 15 jours de calendrier qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.

L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant uniquement des besoins d'exécution du marché.

 

Décomptes

 

Article 44.- § 1er. - Les modifications résultant des dispositions de l'article 42, § 1er, donnent lieu à l'établissement de décomptes.

 

§ 2. - Si le cahier spécial des charges mentionne que les révisions des prix prévues à l'article 13 donnent lieu à l'établissement de décomptes, ceux-ci sont introduits le plus tôt possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour de calendrier à compter de la date de notification du procès-verbal de réception provisoire. L'introduction de décomptes ne dispense pas l'entrepreneur de la production d'une déclaration de créance.

 

§ 3. - La liquidation de ces décomptes est effectuée conformément aux dispositions de l'article 15,
§ 1er.