Article 20.- § 1er. - Adjudicataire en défaut d'exécution.
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
1° lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur
4° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché.
§ 2. - Constatation du défaut d'exécution.
Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste.
L'adjudicataire est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
§ 3. - Conséquences du défaut d'exécution.
Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 et aux articles 48, 66 et 75.
§ 4. - Pénalités.
Toute contravention pour laquelle aucune pénalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucune justification n'a été admise ou fournie dans les délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une pénalité unique d'un montant de 0,07 % du montant initial du marché avec un minimum de 27 EURet un maximum de 270 EUR, soit au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 % du montant initial du marché par jour de calendrier de non-exécution avec un minimum de 13 EURet un maximum de 135 EURpar jour.
Cette dernière pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la lettre recommandée dont question au § 2, 1er alinéa et elle court inclusivement jusqu'au jour où la contravention a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin.
L'article 20 § 4 est complété comme suit :
Tout manquement à la tenue du bon d'évacuation conformément à l'article 33 tel que complété par le présent cahier des charges type est sanctionné par une pénalité unique de 500 € par camion.
L'absence de tenue de la collection des bons est sanctionnée par une pénalité journalière de 1.200 €.
§ 5. - Amendes pour retard.
Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues au § 4.
Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard.
Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.
§ 6. - Mesures d'office.
Les mesures d'office applicables en cas de défaut d'exécution du marché sont :
1° la résiliation unilatérale du marché dans ce cas la totalité du cautionnement est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages-intérêts forfaitaires; cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée
2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté
3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
Les mesures prévues aux 2° et 3° sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
Lorsqu'au cours du délai contractuel, le pouvoir adjudicateur établit que, par le manque de diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer dans ce délai l'ensemble du marché, le pouvoir adjudicateur est en droit d'appliquer, dès ce moment, une des mesures d'office.
La décision du pouvoir adjudicateur de passer aux mesures d'office est notifiée à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire ou à son délégué.
A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution du marché visé par la mesure d'office.
Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire du cahier spécial des charges régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste.
Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur.
§ 7. - Compensation.
Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
§ 8. - Sanctions complémentaires.
Indépendamment des sanctions prévues ci avant, l'adjudicataire en défaut d'exécution est passible de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, et peut être exclu de ses marchés par le pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée, s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision lui est notifiée.
§ 9. - Réfaction.
Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en œuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les travaux, les fournitures ou les services moyennant réfaction pour moins-value.
L'article 20 § 9 est complété comme suit :
Lorsque les chapitres techniques du présent cahier des charges type ou du cahier spécial des charges prévoient des formules de réfaction spécifiques, celles-ci sont d'application.
|