CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Section XII. - Actions judiciaires et délais.

 

Article 18.- § 1er. - Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur les faits ou circonstances visés à l'article 16, § 1er et § 2, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établie par écrit dans les délais prévus à l'article 16, § 3 et 4, ou à l'article 17.

 

§ 2. - Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du § 1er, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard 2 ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive.

S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.

 

§ 3. - Les délais dont il est question au § 2 sont prolongés du temps écoulé entre la date à laquelle le différend est porté devant le Comité Supérieur de Contrôle et celle qui clôture définitivement la procédure, conformément au règlement organique dudit Comité.

Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de 3 mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision.