Cahier Spécial des Charges Modèle


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A. Préambule et clauses administratives

 
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Article 38 – Assurances

 

Outre les assurances prévues par l'article 38 (à savoir une assurance couvrant la responsabilité de l'entrepreneur en matière d'accidents du travail et une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux), le pouvoir adjudicateur peut exiger les couvertures par assurances suivantes :

-  soit une assurance « TRC » (tous risques chantier) pendant l'exécution des travaux

-  soit une assurance « responsabilité décennale »

-  soit les deux.

 

Selon le cas retenu, le ou les textes suivants sont à insérer :

 

Assurance « tous risques chantier »

 

L'adjudicataire souscrit une assurance « tous risques chantier » offrant au moins toutes les garanties suivantes :

- les risques d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage (garantie A1)

- les risques liés à la responsabilité civile de tous les édificateurs, telle qu'elle résulte de l'application des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, en raison des dommages matériels et corporels causés au Pouvoir adjudicateur ou à des tiers et imputables à l'exécution sur le chantier de l'ouvrage assuré (garantie A2)

- les réparations des dommages aux tiers imputés à l'usage même licite fait par le Pouvoir adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l'exécution sur le chantier de l'ouvrage assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s'applique aux dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu'à leurs conséquences directes.

 

Toutes les personnes concernées par l'édification de l'ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, ingénieur, architecte, Pouvoir adjudicateur) sont assurées.

 

Avant le début des travaux, l'adjudicataire présente au Pouvoir adjudicateur le contrat d'assurance délivré par la compagnie d'assurances.

 

La police mentionne que la compagnie d'assurances accorde au Pouvoir adjudicateur un droit d'indemnisation pour les dommages qu'il viendrait à subir lorsque les garanties deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés.

 

Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au Pouvoir adjudicateur par l'application des garanties, pour tous dommages subis par l'ouvrage faisant l'objet de l'assurance, seront payées directement au Pouvoir adjudicateur.

 

La police d'assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu'elle serait en droit d'exercer contre le Pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de besoin, des garanties de la police.

 

L'indemnité par sinistre affectant les garanties comporte les frais normaux à engager pour réparer ou reconstruire l'ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de la construction immédiatement avant le sinistre.

 

L'adjudicataire devra à tout moment pouvoir faire la preuve qu'il est en règle quant aux paiements de la prime d'assurances. En cas de retard de paiement, le Pouvoir adjudicateur pourra déduire les montants correspondants des états d'avancement et effectuer lui-même les paiements de régularisation.

 

Les travaux suivants font l'objet de cette police d'assurance : (à définir)

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Les frais d'assurances constituent une charge d'entreprise.

 

Assurance « responsabilité décennale »

 

L'adjudicataire souscrit une assurance « responsabilité décennale » (appelée aussi police « assurance-contrôle ») et prend à sa charge l'ensemble des frais d'assurance et de contrôle qui en résultent.

 

Pendant les 10 ans qui suivent la réception provisoire, la police d'assurance couvre, avec le concours d'un organisme de contrôle :

- les risques liés à la responsabilité décennale de tous les édificateurs, telle qu'elle résulte de l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, et à leur responsabilité civile (art. 1382 à 1384 et 1386) en raison de dommages matériels et corporels causés au Pouvoir adjudicateur ou à des tiers à la suite d'un événement engageant la responsabilité décennale (garanties B1, B2 et B3)

- les réparations des dommages aux tiers imputés à l'usage même licite fait par le Pouvoir adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l'exécution sur le chantier de l'ouvrage assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s'applique aux dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu'à leurs conséquences directes.

 

Toutes les personnes concernées par l'édification de l'ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, ingénieur, architecte, Pouvoir adjudicateur) sont assurées.

 

Avant le début des travaux, l'adjudicataire soumet au Pouvoir adjudicateur une couverture provisoire délivrée par la compagnie d'assurances.

 

A la réception provisoire de l'ouvrage faisant l'objet de l'assurance, le contrat d'assurance est soumis à l'approbation du Pouvoir adjudicateur.

 

La police mentionne que la compagnie d'assurances accorde au Pouvoir adjudicateur un droit d'indemnisation pour les dommages qu'il viendrait à subir lorsque les garanties décennales deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés.

 

Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au Pouvoir adjudicateur par l'application des garanties afférentes à la responsabilité décennale, pour tous dommages subis par l'ouvrage faisant l'objet de l'assurance, seront payées directement au Pouvoir adjudicateur.

 

La police d'assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu'elle serait en droit d'exercer contre le Pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de besoin, des garanties de la police.

L'indemnité par sinistre affectant les garanties décennales comporte les frais normaux à engager pour réparer ou reconstruire l'ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de l'ouvrage immédiatement avant le sinistre.

 

Les dommages aux parachèvements par incorporation, suite à des dommages à l'ouvrage assuré, seront assurés dans le cadre des garanties B2 ou B3.

 

La règle proportionnelle sera abrogée si la valeur de reconstruction de l'ouvrage sinistré ne dépasse pas au jour du sinistre la valeur donnée par la formule V = V0(1 + a)ndans laquelle :

a = 0,05 sauf prescriptions contraires du cahier spécial des charges

V0= la valeur déclarée à la date de prise d'effet de la garantie B1

n = le nombre d'années (arrondi à la demi-unité la plus proche) entre la date de prise d'effet de la garantie B1 et celle du sinistre.

 

L'adjudicataire doit à tout moment pouvoir faire la preuve qu'il est en règle quant aux paiements de la prime d'assurance et des honoraires de contrôle. En cas de retard de paiement, le Pouvoir adjudicateur peut déduire les montants correspondants des états d'avancement et effectuer lui-même les paiements de régularisation.

 

Les travaux suivants font l'objet de cette police d'assurance-contrôle : (à définir)

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Les frais d'assurance et de contrôle lié à celle-ci constituent une charge d'entreprise.

 

La date de départ des garanties décennales est celle de la réception provisoire.

 

L'organisme de contrôle qui apporte son concours technique doit pouvoir faire la preuve d'une grande expérience dans le contrôle technique d'ouvrages similaires. Il doit être capable de fournir, à la demande :

-  une liste de projets comparables en importance, pour lesquels l'organisme a effectué le contrôle technique, et le curriculum vitae de chaque ingénieur civil et industriel affectés au contrôle du présent ouvrage.  Ces documents reprendront la liste des ouvrages similaires effectivement contrôlés par chaque ingénieur concerné.

-  l'engagement à n'effectuer directement ou indirectement aucun essai de laboratoire ou « in situ » rémunéré par la maître de l'ouvrage

-  un organigramme complet et détaillé de l'organisme ; celui-ci montrera clairement l'organisation, la répartition des compétences du personnel affecté à la mission

-  la description des moyens disponibles pour des interventions rapides en vue de faire face à des situations de chantier imprévues, délicates et urgentes

-  les agréations auprès des compagnies d'assurance pratiquant la couverture de la responsabilité décennale en matière de construction.

L'organisme de contrôle ne peut faire appel à des sous-traitants.