Suivant l'application, les documents d'adjudication peuvent prévoir des finitions particulières :
Tuyaux:
- revêtement intérieur : peinture polyuréthane en cas de transport d'effluents particulièrement agressifs ;
- revêtement extérieur : une protection spéciale est prévue lorsque la canalisation se situe dans un environnement susceptible d'induire des risques de corrosion sur la paroi du tuyau.
Les dispositions de protection contre l'apparition de corrosion sur les parois du tuyau sont fonction des mesures in situ de résistivité, de différence de potentiel et d'intensité des courants.
Ces mesures de protection à prendre face à l'apparition de corrosion sont décrites dans les documents d'adjudication et sont choisies parmi les mesures suivantes :
- pose sur chantier d'une manche polyéthylène autour de la conduite, suivant la DIN 30674 Teil 5 ;
- pose de tuyaux revêtus d'une couche de protection en polyéthylène co-extrudé en usine, suivant la DIN 30674 Teil 1 ;
- pose de tuyaux revêtus de bandes de protection en polyéthylène en usine, suivant la DIN 30672 Teil 1 ;
- pose de tuyaux revêtus d'une couche de protection en polyuréthane appliquée en usine, suivant la DIN 30677 Teil 2.
Les zones de jonction présentent une protection aux performances identiques à celles du revêtement du fût du tuyau.
Raccords:
- revêtement époxy intérieur et extérieur suivant § 4.5 de la norme NBN EN 598.
Dans le cas de la pose d'une canalisation en fonte ductile à l'aide de la technique du forage dirigé, les tuyaux sont revêtus d'une couche extérieure de mortier de ciment suivant la DIN 30674 Teil 2. Les tuyaux présentent un emboîtement sans collet à double gorge permettant de verrouiller et solidariser le train de tuyaux. La première gorge reprend la bague de joint garantissant l'étanchéité. La seconde sert de logement au jonc de verrouillage qui transmet l'effort de traction en prenant appui sur un cordon de soudure réalisé en usine sur le bout-uni du tuyau suivant.
Le principe de l'emboîtement est repris à la figure C. 38.1.5.2 .
Figure C. 38.1.5.2.
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