CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Sous-section IV. - Déroulement des travaux.

 

Délais d'exécution

 

Article 28.- § 1er. - Ordre d'exécution et conduite des travaux.

1° Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, le pouvoir adjudicateur doit fixer le commencement des travaux dans les limites ci-après :

a) pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure : entre le quinzième et le quarante-cinquième jour de calendrier qui suivent la conclusion du marché

b) pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe supérieure : entre le trentième et le soixantième jour de calendrier suivant la conclusion du marché

c) pour les travaux d'un montant inférieur à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du b) sont applicables. Le cahier spécial des charges précise si ce cas est applicable au marché.

Un délai minimum de 15 jours de calendrier doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas en cas d'urgence ou pour les phases autres que la première d'un même marché.

Lorsque les délais respectifs de 45 jours et 60 jours de calendrier impartis à l'alinéa 1er expirent sans que le pouvoir adjudicateur ait fixé la date de commencement des travaux, ou si ce pouvoir l'a fixée au-delà de ces délais, l'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché et/ou la réparation du préjudice subi. L'entrepreneur est déchu de ses droits lorsqu'il n'en use pas au plus tard dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de l'expiration dudit délai. Il doit signifier sa volonté à ce sujet, d'une façon expresse, par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, l'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

2° Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :

a) les dimanches et jours fériés légaux

b) les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal

c) les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier

d) les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.

3° Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours de calendrier, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai.

Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas 80 jours de calendrier, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

4° Si l'entrepreneur se voit obligé de travailler en dehors des limites légales, il lui appartient de faire apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et de solliciter les autorisations nécessaires des autorités compétentes.

 

§ 2. - Marchés à exécuter simultanément.

Si d'autres travaux, fournitures ou services ne faisant pas l'objet du marché doivent être exécutés simultanément, l'entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le fonctionnaire dirigeant pour permettre l'exécution de ces marchés. Le cahier spécial des charges fera mention de ces autres marchés.

 

Incidents

 

Article 29.- § 1er. - Interruption des travaux.

Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une certaine période, l'exécution des travaux qu'il juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient à cette époque.

Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette interruption, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai contractuel est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie conformément à l'article 17.

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol ou d'actes de malveillance.

 

§ 2. - Découvertes au cours des travaux.

Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est porté sur-le-champ à la connaissance du pouvoir adjudicateur.

Dans l'attente d'une décision du pouvoir adjudicateur, et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès par l'installation de clôtures.

Les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou autres offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont la propriété du pouvoir adjudicateur et sont tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué du pouvoir adjudicateur.

 

Organisation générale du chantier

 

Article 30.- § 1er. - L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

En dehors des experts, des conseillers et des inspecteurs qui sont appelés par l'entrepreneur, et des membres travailleurs de la commission paritaire intéressée, dûment mandatés, l'entrepreneur ne peut admettre sur les travaux aucune personne étrangère à ses employés et ouvriers. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit exclusif d'accorder les autorisations de l'espèce.

L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son entreprise n'occasionnent au trafic, notamment sur les voies publiques, voies ferrées, voies navigables, aérodromes, ni gênes, ni entraves autres que celles admises par le cahier spécial des charges.

L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité, toutes les mesures appropriées pour assurer, en toute circonstance, l'écoulement tant des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux provenant notamment des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, et pour prévenir, en général, tout danger de préjudice ou d'accidents pouvant résulter de l'exécution des travaux de son entreprise. Il place entre autres et maintient, pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux. Il est tenu d'éclairer et de signaler ces endroits de façon suffisante et conformément aux règlements en vigueur.

 

L'article 30, § 1er, alinéa 5 est complété comme suit :

 

Déviation.

Le cahier spécial des charges impose ou interdit la déviation de la circulation.

Dans les deux cas :

1. L'entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'accès aux propriétés riveraines et la circulation des piétons;

2. L'entrepreneur ne peut débuter les travaux qu'après approbation par les autorités compétentes des mesures relatives à la circulation et à la signalisation.

Dans le cas où la déviation est imposée, l'itinéraire de déviation est indiqué dans le cahier spécial des charges.

Le maintien en bon état des voiries pendant toute la durée de la déviation ainsi que la remise en bon état initial de l'itinéraire de déviation ne constituent pas une charge de l'entrepreneur.

Par contre, le balisage de l'itinéraire de déviation est une charge d'entreprise pour autant que les documents d'adjudication définissent de manière détaillée les itinéraires de déviation avec indication précise de la signalisation routière à mettre en place, à modifier ou à occulter. A défaut, le balisage des itinéraires de déviation est à charge du pouvoir adjudicateur.

Tout travail qui est signalé par le pouvoir adjudicateur à l'entrepreneur ou qui par lui-même peut causer un dommage ou un trouble à un service d'utilité publique, fait l'objet de la part de l'entrepreneur, d'un avis écrit remis contre récépissé à l'exploitant de ce service 15 jours de calendrier au moins avant le commencement de ce travail.

Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de canalisations souterraines, il est tenu de maintenir ces repères à leur emplacement, ou de les replacer si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané.

Le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger que l'entrepreneur fournisse, pour tous les appareils et véhicules utilisés sur le chantier, la preuve qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et règlements en la matière, notamment en ce qui concerne les inspections auxquelles ils doivent être soumis.

 

L'article 30, § 1er est complété comme suit :

 

Sécurité pendant les essais et contre-essais.

Lors des vérifications, essais ou prélèvements, l'entrepreneur prend à sa charge toutes les mesures requises pour garantir la sécurité des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers.

Toutefois, si ces opérations ne peuvent se dérouler dans le cadre de la signalisation de chantier et impliquent dès lors une signalisation spécifique, les frais correspondants ne constituent pas une charge d'entreprise.

 

§ 2. - L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

 

L'article 30, § 2 est complété comme suit :

 

Le cas échéant, les documents d'adjudication indiquent si un état des lieux est réalisé. Dans ce cas, ils définissent la zone concernée et le niveau de précision de l'état des lieux. L'état des lieux est payé au moyen d'un poste du métré à prix global conforme au poste X5300 du CPN..

Le document de référence RW99-A-5 ' Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci ' est d'application.

 

§ 3. - Locaux mis à la disposition du pouvoir adjudicateur.

Si l'importance ou la nature des travaux le justifie, le cahier spécial des charges peut prévoir que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels doivent mettre à la disposition des agents du pouvoir adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée, pourvus d'un mobilier adéquat.

Le cahier spécial des charges peut imposer l'installation d'un poste de téléphone et/ou d'un télécopieur reliés directement au réseau public.

Tous les frais relatifs à ces prescriptions éventuelles y compris les frais d'entretien, de chauffage et d'éclairage du ou des locaux, ceux du téléphone et du télécopieur, constituent une charge de l'entreprise.

Si des surveillances et/ou contrôles doivent s'exercer en usine, l'entrepreneur met à la disposition des délégués du pouvoir adjudicateur les vêtements et équipements de protection adéquats pour la durée de leur présence à l'usine.

 

L'article 30, § 3 est précisé comme suit :

 

A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, les locaux sont maintenus à disposition du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date d'achèvement réel des travaux constatée contradictoirement.

 

Tracé de l'ouvrage

 

Article 31.- Avant de commencer l'exécution, l'entrepreneur effectue le tracé de l'ouvrage et établit un nombre suffisant de repères de nivellement, auxquels la hauteur relative des différentes parties des ouvrages doit être exactement rapportée. A cette fin, il place notamment des piquets, jalons et lattes de profil partout où le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire.

Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur. Celui-ci fait procéder sans retard à leur vérification et, s'il y a lieu, les rectifie en présence de l'entrepreneur ou de son délégué.

L'entrepreneur veille, à ses frais, au maintien des repères dans la position et à la hauteur fixées; il est, en tout cas, responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ce qu'ils auraient été déplacés ou dérangés.

L'entrepreneur veille, à ses frais, au maintien des repères dans la position et à la hauteur fixées; il est, en tout cas, responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ce qu'ils auraient été déplacés ou dérangés.

L'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, chaque fois qu'il en a besoin, les piquets, cordeaux, panneaux, jalons, équerres, lattes de profil, niveaux d'eau et à bulles d'air, mires, chaînes et tous objets nécessaires aux opérations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'exécution des ouvrages conformément aux dessins approuvés et aux conditions de l'entreprise.

Le pouvoir adjudicateur peut choisir, parmi le personnel de l'entrepreneur, les ouvriers les plus aptes à le seconder dans les opérations en question. Le salaire de ces ouvriers est à la charge de l'entrepreneur.

 

Mise à disposition de terrains ou de locaux

 

Article 32.- § 1er. - Mise à disposition de terrains.

En dehors du terrain d'assiette de l'ouvrage, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, le cahier spécial des charges ou les plans le précisent.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, tirer parti des terrains mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, notamment en les louant, en les cultivant ou en utilisant dans le marché les matériaux provenant de déblais prévus ou pouvant être extraits des terrains. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions et, éventuellement, au paiement d'une indemnité à déterminer.

Les palissades ne peuvent être utilisées pour la publicité, sauf accord du pouvoir adjudicateur.

 

§ 2. - Mise à disposition de locaux.

Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état primitif.

 

§ 3. - Travaux d'aménagement.

Aucune indemnité ne peut être réclamée pour les améliorations résultant des travaux d'aménagement que l'entrepreneur a effectués de son propre chef, si le pouvoir adjudicateur décide de les conserver.

 

Matériaux provenant des démolitions

 

Article 33.- Si le marché comporte des démolitions, les matériaux et objets en provenant deviennent la propriété de l'entrepreneur, sans préjudice des dispositions de l'article 29, § 2.

Le cahier spécial des charges peut déroger à cette règle et réserver au pouvoir adjudicateur la propriété des matériaux ou de tout ou partie des objets provenant des démolitions.

L'entrepreneur prend dans ce cas toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de toute destruction ou dégradation de ces matériaux, causée par sa faute ou par celle de ses préposés.

Quelle que soit la destination que le pouvoir adjudicateur entend donner aux matériaux ou objets dont il s'est réservé la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à l'endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur sont à la charge de l'entrepreneur, pour toute distance de transport n'excédant pas 100 mètres.

Sauf clause contraire du cahier spécial des charges, l'entrepreneur enlève au fur et à mesure les produits de démolitions, gravats et débris en se conformant aux instructions du pouvoir adjudicateur.

 

L'article 33 est complété comme suit :

 

L'entrepreneur a l'obligation de tenir au chantier ou à défaut au siège social, la collection des bons d'évacuation conformes au modèle joint en annexe au présent chapitre A.

Un bon d'évacuation est obligatoirement présent dans le camion pendant son déplacement.

Pour chaque camion, les bons d'évacuation sont numérotés en continu.

Une copie du bon d'évacuation est conservée par l'entrepreneur en attente du retour de l'original accompagné du formulaire de réception délivré par le responsable du centre de traitement autorisé (C.T.A.) ou du centre d'enfouissement technique (C.E.T.).

En cas d'autre destination, le lieu exact du dépôt est indiqué.

La collection des bons d'évacuation est tenue à la disposition des représentants du pouvoir adjudicateur, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des Déchets.

 

L'identification des matériaux en place est effectuée conformément au document de référence RW99-A-8 « Identification des matériaux en place ».

 

La mise en C.E.T. des déchets non valorisables est payée au moyen d'une somme réservée prévue dans un poste au métré conforme au poste D9100 du C.P.N.

 

Un formulaire statistique conforme au modèle établi par le Ministère de la Région wallonne est complété par l'entrepreneur, visé par le pouvoir adjudicateur et transmis par celui-ci à l'Office wallon des Déchets lors de l'établissement de l'état final des travaux.

 

Ouvrages provisoires - Reconnaissance du sol

 

Article 34.- L'entrepreneur effectue à ses frais tous les ouvrages provisoires destinés à assurer et à faciliter l'exécution des travaux et leur contrôle.

Il soumet au pouvoir adjudicateur les projets de ces ouvrages provisoires, tels que batardeaux, échafaudages, cintres, coffrages qu'il entend mettre en œuvre. Il tient compte des observations qui lui sont adressées tout en assumant la responsabilité exclusive de ces projets.

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire un examen complémentaire du sol, l'entrepreneur tient à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à toute reconnaissance du sol qu'il juge utile. Le pouvoir adjudicateur prend en charge les frais de main-d'œuvre afférents à ces travaux de reconnaissance du sol et, s'il faut y employer un matériel extraordinaire, le coût net de celui-ci.