Article 30.- § 1er. - L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.
Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.
En dehors des experts, des conseillers et des inspecteurs qui sont appelés par l'entrepreneur, et des membres travailleurs de la commission paritaire intéressée, dûment mandatés, l'entrepreneur ne peut admettre sur les travaux aucune personne étrangère à ses employés et ouvriers. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit exclusif d'accorder les autorisations de l'espèce.
L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son entreprise n'occasionnent au trafic, notamment sur les voies publiques, voies ferrées, voies navigables, aérodromes, ni gênes, ni entraves autres que celles admises par le cahier spécial des charges.
L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité, toutes les mesures appropriées pour assurer, en toute circonstance, l'écoulement tant des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux provenant notamment des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, et pour prévenir, en général, tout danger de préjudice ou d'accidents pouvant résulter de l'exécution des travaux de son entreprise. Il place entre autres et maintient, pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux. Il est tenu d'éclairer et de signaler ces endroits de façon suffisante et conformément aux règlements en vigueur.
L'article 30, § 1er, alinéa 5 est complété comme suit :
Déviation.
Le cahier spécial des charges impose ou interdit la déviation de la circulation.
Dans les deux cas :
1. L'entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'accès aux propriétés riveraines et la circulation des piétons;
2. L'entrepreneur ne peut débuter les travaux qu'après approbation par les autorités compétentes des mesures relatives à la circulation et à la signalisation.
Dans le cas où la déviation est imposée, l'itinéraire de déviation est indiqué dans le cahier spécial des charges.
Le maintien en bon état des voiries pendant toute la durée de la déviation ainsi que la remise en bon état initial de l'itinéraire de déviation ne constituent pas une charge de l'entrepreneur.
Par contre, le balisage de l'itinéraire de déviation est une charge d'entreprise pour autant que les documents d'adjudication définissent de manière détaillée les itinéraires de déviation avec indication précise de la signalisation routière à mettre en place, à modifier ou à occulter. A défaut, le balisage des itinéraires de déviation est à charge du pouvoir adjudicateur.
Tout travail qui est signalé par le pouvoir adjudicateur à l'entrepreneur ou qui par lui-même peut causer un dommage ou un trouble à un service d'utilité publique, fait l'objet de la part de l'entrepreneur, d'un avis écrit remis contre récépissé à l'exploitant de ce service 15 jours de calendrier au moins avant le commencement de ce travail.
Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de canalisations souterraines, il est tenu de maintenir ces repères à leur emplacement, ou de les replacer si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané.
Le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger que l'entrepreneur fournisse, pour tous les appareils et véhicules utilisés sur le chantier, la preuve qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et règlements en la matière, notamment en ce qui concerne les inspections auxquelles ils doivent être soumis.
L'article 30, § 1er est complété comme suit :
Sécurité pendant les essais et contre-essais.
Lors des vérifications, essais ou prélèvements, l'entrepreneur prend à sa charge toutes les mesures requises pour garantir la sécurité des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers.
Toutefois, si ces opérations ne peuvent se dérouler dans le cadre de la signalisation de chantier et impliquent dès lors une signalisation spécifique, les frais correspondants ne constituent pas une charge d'entreprise.
§ 2. - L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
L'article 30, § 2 est complété comme suit :
Le cas échéant, les documents d'adjudication indiquent si un état des lieux est réalisé. Dans ce cas, ils définissent la zone concernée et le niveau de précision de l'état des lieux. L'état des lieux est payé au moyen d'un poste du métré à prix global conforme au poste X5300 du CPN..
Le document de référence RW99-A-5 ' Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci ' est d'application.
§ 3. - Locaux mis à la disposition du pouvoir adjudicateur.
Si l'importance ou la nature des travaux le justifie, le cahier spécial des charges peut prévoir que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels doivent mettre à la disposition des agents du pouvoir adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée, pourvus d'un mobilier adéquat.
Le cahier spécial des charges peut imposer l'installation d'un poste de téléphone et/ou d'un télécopieur reliés directement au réseau public.
Tous les frais relatifs à ces prescriptions éventuelles y compris les frais d'entretien, de chauffage et d'éclairage du ou des locaux, ceux du téléphone et du télécopieur, constituent une charge de l'entreprise.
Si des surveillances et/ou contrôles doivent s'exercer en usine, l'entrepreneur met à la disposition des délégués du pouvoir adjudicateur les vêtements et équipements de protection adéquats pour la durée de leur présence à l'usine.
L'article 30, § 3 est précisé comme suit :
A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, les locaux sont maintenus à disposition du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date d'achèvement réel des travaux constatée contradictoirement.
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