CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Sous-section III. - Réception technique.

 

Article 27.- § 1er. - Généralités.

Le pouvoir adjudicateur peut user de tous les moyens d'investigation qu'il estime utiles à la vérification de la qualité et de la quantité des produits; ces moyens sont détaillés dans le cahier spécial des charges.

L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour que l'outillage et les produits soient conduits à pied d'oeuvre en temps utile et pour que le pouvoir adjudicateur dispose du temps nécessaire pour procéder aux formalités de réception des produits quels que soient leur provenance, l'état des voies de communication et le mode de transport employé.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de n'opérer tout ou partie des vérifications de réception que sur pièces finies ou ouvrages terminés; mention de cette décision doit être indiquée au cahier spécial des charges.

 

§ 2. - Modalités de réception technique.

1º Les essais et les contrúles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit :

a) sur le chantier ou au lieu de la livraison

b) aux usines du fabricant

c) dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou agréés par lui

d) dans les laboratoires d'essai visés par la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrúle ainsi que des laboratoires d'essais, ou dans des laboratoires équivalents accrédités dans la Communauté européenne.

2º Dans le cas de réception technique sur le chantier ou au lieu de livraison, l'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, le personnel ainsi que les outils et objets d'usage courant sur les chantiers nécessaires à la vérification et à la réception technique des produits.

3º Dans le cas de réception technique en usine, les éprouvettes ou pièces à essayer, prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du délégué du pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier du poinçonnage.

La réception technique est effectuée en présence de ce délégué.

Le cahier spécial des charges énumère les produits qui doivent subir la réception technique aux usines du fabricant.

Les pesées qu'exige la réception technique des produits pour lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, ont lieu à l'usine du fabricant, qui doit mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les instruments de pesage dûment étalonnés.

4º Dans le cas de réception technique en laboratoire, aussitút après prélèvement et poinçonnage par le délégué du pouvoir adjudicateur, des pièces à essayer et des produits destinés à la confection des éprouvettes, ces pièces ou produits sont expédiés à l'intervention de l'entrepreneur et franco de tous frais, sous le contrúle du délégué du pouvoir adjudicateur, au laboratoire chargé des essais.

 

L'article 27, § 2, 4º est précisé comme suit :

 

Tous frais quelconques relatifs à l'expédition de pièces ou produits au laboratoire sont à charge de l'adjudicataire.

 

5º L'entrepreneur met également à la disposition du pouvoir adjudicateur les appareils de mesure et les machines d'essais, dûment vérifiés, pour les essais prévus en ses usines ou sur chantier. Dans tous les cas, les marques de poinçonnage doivent subsister jusqu'au moment des essais. Quel que soit l'endroit où sont opérés les prélèvements et les essais, le pouvoir adjudicateur a le droit d'imposer un délai de conservation, après les essais, des débris d'éprouvettes et des excédents de prélèvement, ainsi que le droit d'emporter ceux-ci.

 

L'article 27, § 2, 5º est complété comme suit :

 

Matériel de laboratoire de chantier.

Le cahier spécial des charges détermine le matériel de laboratoire de chantier à mettre à disposition du pouvoir adjudicateur.

 

§ 3. - Délai de réception technique.

Le délai compris entre la date de prélèvement ou de poinçonnage des éprouvettes et celle d'arrivée à l'établissement chargé des essais n'entre pas en compte dans le calcul du délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus.

 

§ 4. - Réception technique et surveillance.

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur de la localisation précise des travaux en cours sur son chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants et fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur, le libre accès aux lieux de production, en vue du contrúle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des matériaux, la fabrication des produits et la confection des pièces.

Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur aux lieux de fabrication, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriqués sous contrúle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.

 

§ 5. - Contre-essai.

En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, le contre-essai porte toujours sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes double de celui qui a été retenu pour l'essai contesté.

 

L'article 27, § 5, alinéa 2 est exécuté comme suit :

 

Le contre-essai porte sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes égal à celui qui a été retenu pour l'essai contesté.

 

L'article 27, § 5, alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit  (1) :

 

Le contre-essai est effectué dans un laboratoire agréé choisi de commun accord entre les parties.

Le contre-essai consiste en la vérification des caractéristiques contestées lors de la vérification initiale.

 

[1] Le texte de l'article 27 § 5 alinéas 3 et 4 remplacés est le suivant :

Chacune des parties peut désigner un laboratoire où la moitié des échantillons et des éprouvettes seront vérifiés.  Les deux parties peuvent choisir le même laboratoire.

Le contre-essai consiste toujours en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale.  Tous les résultats du contre-essai doivent être satisfaisants.



Les procès-verbaux dressés par les laboratoires sont transmis au pouvoir adjudicateur, qui les communique à l'entrepreneur par lettre recommandée à la poste.

Les résultats du contre-essai sont décisifs.

Les frais du contre-essai sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque ce contre-essai donne raison à l'entrepreneur.

Lorsque la demande de contre-essai émane de l'entrepreneur, elle doit être adressée par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de notification du procès-verbal contenant le résultat de l'essai initial.

 

L'article 27, § 5, alinéa 8 est complété comme suit :

 

Pour les contre-essais portant sur des essais a posteriori, le délai de 15 jours pour les demandes de contre-essai est porté à 30 jours.

 

Lorsque la demande émane du pouvoir adjudicateur, elle doit être adressée par lettre recommandée à la poste en même temps que le procès-verbal notifiant le résultat de l'essai initial.

Passé les délais indiqués, la demande de contre-essai n'est plus recevable.

Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts.

 

§ 6. - Produits acceptés.

Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement, conformément à l'article 15, § 1er; l'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.

 

§ 7. - Produits refusés.

Lorsque le pouvoir adjudicateur l'exige, les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les 15 jours de calendrier; à défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.