Article 27.-
§ 1er. - Généralités.
Le pouvoir
adjudicateur peut user de tous les moyens d'investigation qu'il estime
utiles à la vérification de la qualité et de la
quantité des produits; ces moyens sont détaillés
dans le cahier spécial des charges.
L'entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour que l'outillage et les
produits soient conduits à pied d'oeuvre en temps utile et pour
que le pouvoir adjudicateur dispose du temps nécessaire pour
procéder aux formalités de réception des produits
quels que soient leur provenance, l'état des voies de
communication et le mode de transport employé.
Le pouvoir
adjudicateur peut décider de n'opérer tout ou partie des
vérifications de réception que sur pièces finies
ou ouvrages terminés; mention de cette décision doit
être indiquée au cahier spécial des charges.
§
2. - Modalités de réception technique.
1º Les
essais et les contrúles que comporte la réception
technique des produits sont effectués au choix du pouvoir
adjudicateur soit :
a)
sur le chantier ou au lieu de la livraison
b)
aux usines du fabricant
c)
dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou agréés
par lui
d)
dans les laboratoires d'essai visés par la loi du 20 juillet
1990 concernant l'accréditation des organismes de certification
et de contrúle ainsi que des laboratoires d'essais, ou dans des
laboratoires équivalents accrédités dans la
Communauté européenne.
2º Dans
le cas de réception technique sur le chantier ou au lieu de
livraison, l'entrepreneur met, à ses frais, à la
disposition du pouvoir adjudicateur, le personnel ainsi que les outils
et objets d'usage courant sur les chantiers nécessaires à
la vérification et à la réception technique des
produits.
3º Dans
le cas de réception technique en usine, les éprouvettes
ou pièces à essayer, prêtes à être
soumises aux essais, sont mises à la disposition du
délégué du pouvoir adjudicateur dans les 15 jours
de calendrier du poinçonnage.
La
réception technique est effectuée en présence de
ce délégué.
Le
cahier spécial des charges énumère les produits
qui doivent subir la réception technique aux usines du fabricant.
Les
pesées qu'exige la réception technique des produits pour
lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids
sont prévus, ont lieu à l'usine du fabricant, qui doit
mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les
instruments de pesage dûment étalonnés.
4º Dans
le cas de réception technique en laboratoire, aussitút
après prélèvement et poinçonnage par le
délégué du pouvoir adjudicateur, des pièces
à essayer et des produits destinés à la confection
des éprouvettes, ces pièces ou produits sont
expédiés à l'intervention de l'entrepreneur et
franco de tous frais, sous le contrúle du
délégué du pouvoir adjudicateur, au laboratoire
chargé des essais.
L'article
27, § 2, 4º est précisé comme suit :
Tous
frais quelconques relatifs à l'expédition de
pièces ou produits au laboratoire sont à charge de
l'adjudicataire.
5º L'entrepreneur
met également à la disposition du pouvoir adjudicateur
les appareils de mesure et les machines d'essais, dûment
vérifiés, pour les essais prévus en ses usines ou
sur chantier. Dans tous les cas, les marques de poinçonnage
doivent subsister jusqu'au moment des essais. Quel que soit
l'endroit où sont opérés les
prélèvements et les essais, le pouvoir adjudicateur a le
droit d'imposer un délai de conservation, après les
essais, des débris d'éprouvettes et des excédents
de prélèvement, ainsi que le droit d'emporter ceux-ci.
L'article
27, § 2, 5º est complété comme suit :
Matériel
de laboratoire de chantier.
Le
cahier spécial des charges détermine le matériel
de laboratoire de chantier à mettre à disposition du
pouvoir adjudicateur.
§
3. - Délai de réception technique.
Le délai
compris entre la date de prélèvement ou de
poinçonnage des éprouvettes et celle d'arrivée
à l'établissement chargé des essais n'entre pas en
compte dans le calcul du délai dont dispose le pouvoir
adjudicateur pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus.
§
4. - Réception technique et surveillance.
L'entrepreneur
informe le pouvoir adjudicateur de la localisation précise des
travaux en cours sur son chantier, dans ses ateliers et usines ainsi
que chez ses sous-traitants et fournisseurs.
Sans
préjudice des réceptions techniques à effectuer
sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire
dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir
adjudicateur, le libre accès aux lieux de production, en vue du
contrúle de la stricte application du marché, notamment en
ce qui concerne l'origine et les qualités des matériaux,
la fabrication des produits et la confection des pièces.
Lorsqu'une
surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur aux lieux
de fabrication, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être
envoyé sur chantier avant d'avoir été
accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté
à cette surveillance.
Lorsque les
produits sont fabriqués sous contrúle suivi dans une usine
déterminée, ces produits peuvent être
expédiés sans autre vérification de la part du
pouvoir adjudicateur.
§
5. - Contre-essai.
En cas de
contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est
en droit de demander un contre-essai.
A moins qu'il n'en
soit disposé autrement au cahier spécial des charges, le
contre-essai porte toujours sur un nombre d'échantillons et
d'éprouvettes double de celui qui a été retenu
pour l'essai contesté.
L'article
27, § 5, alinéa 2 est exécuté comme suit :
Le
contre-essai porte sur un nombre d'échantillons et
d'éprouvettes égal à celui qui a été
retenu pour l'essai contesté.
L'article
27, § 5, alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui
suit (1) :
Le
contre-essai est effectué dans un laboratoire
agréé choisi de commun accord entre les parties.
Le
contre-essai consiste en la vérification des
caractéristiques contestées lors de la
vérification initiale.
Les
procès-verbaux dressés par les laboratoires sont transmis
au pouvoir adjudicateur, qui les communique à l'entrepreneur par
lettre recommandée à la poste.
Les
résultats du contre-essai sont décisifs.
Les frais du
contre-essai sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque ce
contre-essai donne raison à l'entrepreneur.
Lorsque la demande
de contre-essai émane de l'entrepreneur, elle doit être
adressée par lettre recommandée déposée
à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier
suivant le jour de notification du procès-verbal contenant le
résultat de l'essai initial.
L'article
27, § 5, alinéa 8 est complété comme suit :
Pour
les contre-essais portant sur des essais a posteriori, le délai
de 15 jours pour les demandes de contre-essai est porté à
30 jours.
Lorsque la demande
émane du pouvoir adjudicateur, elle doit être
adressée par lettre recommandée à la poste en
même temps que le procès-verbal notifiant le
résultat de l'essai initial.
Passé les
délais indiqués, la demande de contre-essai n'est plus
recevable.
Une prolongation
à due concurrence du délai d'exécution est
accordée dans la mesure où le contre-essai a donné
raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la
preuve que l'exécution de ses travaux a été
retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit
à des dommages-intérêts.
§
6. - Produits acceptés.
Les produits
acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de
l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être
évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir
adjudicateur.
Le pouvoir
adjudicateur devient propriétaire des produits
approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont
été admis en compte pour le paiement, conformément
à l'article 15, § 1er; l'entrepreneur reste
néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la
réception provisoire du marché.
§
7. - Produits refusés.
Lorsque le pouvoir
adjudicateur l'exige, les produits refusés sont enlevés
et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les
15 jours de calendrier; à défaut, cet enlèvement
est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais,
risques et périls de l'entrepreneur.
Toute utilisation
de produits refusés entraîne de plein droit le refus de
réception du marché.
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