Article 25.- § 1er.
L'article 25 § 1er est remplacé par ce qui suit :
L'entrepreneur est censé connaître la nature des terrains et avoir établi ses prix d'après les résultats de ses propres calculs.
Tous travaux, mesures et frais inhérents à l'exécution du marché sont à la charge de l'entrepreneur, notamment :
1° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages, épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant
2° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations et que la procédure décrite dans le document de référence RW99-A-5 « Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux exécutés à proximité de celles-ci » ait été appliquée
3° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie
4° les frais de réception.
Les moyens d'exécution perdus dans les fouilles ne sont pas portés en compte.
L'entrepreneur prend également à sa charge tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les plans et le cahier spécial des charges.
Les dispositions du présent paragraphe sont d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux autres dispositions du présent cahier des charges type.
D'autre part, lesdites dispositions ne sont d'application que dans les limites des informations disponibles pour le soumissionnaire par les documents d'adjudication, par les documents de référence ou par ses propres observations résultant d'un examen visuel du site.
§ 2. - Seules les autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché doivent être procurées par le pouvoir adjudicateur. Les diligences en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.
L'article 25, § 2 est complété comme suit :
La signalisation réglementaire est définie dans le document de référence RW99-A-4 « Guide pratique de la signalisation de chantier ».
La signalisation réglementaire des chantiers de 1e, 5eet 6ecatégories situés sur le RGG fait l'objet de postes au métré.
La signalisation réglementaire des autres chantiers est à charge de l'entrepreneur.
Dans tous les cas, tout élément supplémentaire à la signalisation réglementaire fait l'objet d'un poste au métré.
Le balisage de l'itinéraire de déviation peut constituer une charge de l'entrepreneur conformément aux dispositions de l'article 30 § 1 alinéa 5 du présent chapitre.
L'article 25 est complété par un § 3 libellé comme suit :
§ 3 – Plan de sécurité et de santé
Sauf ouverture de postes spécifiques au métré, l'adjudicataire est censé avoir inclus dans le prix de son offre le coût du respect des prescriptions du plan de sécurité et de santé annexé au présent cahier spécial des charges.
Toutefois, l'adjudicataire a droit au paiement du coût supplémentaire entraîné par la mise en œuvre de mesures de prévention non prévues par le plan de sécurité et de santé annexé au présent cahier spécial des charges mais imposées en cours de réalisation des travaux sur base d'adaptations de ce plan, lorsque soit ces mesures de prévention excèdent les obligations générales imposées aux entrepreneurs ou aux employeurs par les lois et règlements en matière de bien-être des travailleurs ou de protection du travail ou bien par les conventions collectives, soit elles résultent d'adjonctions, suppressions ou modifications de travaux ordonnées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution.
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