CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Section IV. - Tierces personnes.

 

Article 10.- § 1er. - Sous traitants.

Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

 

L'article 10, § 1er est complété comme suit :

 

Les sous-traitants satisfont en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation des entrepreneurs.

Si l'exécution d'ouvrages ou parties d'ouvrages est soumise à un système qualité et confiée à des sous-traitants, ceux-ci doivent être capables d'établir et de respecter le système qualité tel que défini à l'article 3 § 1er.

En outre, l'adjudicataire impose aux sous-traitants toutes les dispositions liées à l'application du système et prend lui-même au sein de son organisation les dispositions pour contrôler le respect des procédures.

 

§ 2. - Personnes physiques ou morales exclues.

Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements :

1° à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés respectivement aux articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal du 08 janvier 1996 aux articles 17, 39 et 60 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 ainsi qu'à l'article 21,
§ 4

2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.