CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Section III. - Règles relatives au cautionnement.

 

Sous-section Ière. - Constitution du cautionnement.

 

Article 5.- § 1er. - Montant du cautionnement.

Le cautionnement répond des obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 % du montant initial du marché.

L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.

Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.

Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.

A moins que le cahier des charges n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement :

1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas 30 jours de calendrier

2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi.

 

L'article 5, § 1er est complété comme suit :

 

Outre le cautionnement prescrit par le présent article, un cautionnement complémentaire peut être exigé pour des travaux soumis à réception technique a posteriori. Dans ce cas, le cahier spécial des charges précise les postes de l'offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire. Il est égal à 10 % du montant total de ces postes.

Les prescriptions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont également applicables au cautionnement complémentaire. Dans ce cas, par montant initial du marché, il faut entendre le montant des postes de l'offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire.

 

§ 2. - Nature du cautionnement

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

 

§ 3. - Constitution du cautionnement et justification de cette constitution.

Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un délai plus long.

L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des façons suivantes :

1° lorsqu'il s'agit de numéraire par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire

2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçantlégalementcette activité,d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonctionsimilaire

4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.

La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur :

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire

2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5° soit de l'original de l'acte d'engagement établie par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire" suivant le cas.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaireou dans une convention collective de travail obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées et prouvéesdans l'offre ou être immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.

 

§ 4. - Adaptation du cautionnement.

Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur et augmentant ou diminuant de plus de 20 % le montant initial du marché hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté.

Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.

 

 

 

Sous-section II. - Défaut de cautionnement.

 

Article 6. - § 1er. - Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant initial du marché.

 

§ 2. – Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut :

1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché

2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.

 

§ 3. - Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 20, § 2.

 

 

 

Sous-section III. - Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement.

 

Article 7.- En cas de retard dans l'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle du marché, même lorsqu'il y a résolution ou résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent.

 

 

 

Sous-section IV. - Cautionnement constitué par des tiers.

 

Article 8.- Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 7, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marché pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après; la décision a force de chose jugée envers lui.

La signification par le pouvoir adjudicateur s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus des travaux, fournitures ou services ou l'application de mesures d'office.

 

 

Sous-section V. - Libération du cautionnement.

 

Article 9.- § 1er. - Pour les marchés de travaux, s'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, déduction faite des sommes dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur.

S'il n'est pas prévu de réception provisoire, la libération s'opère en une fois après la réception définitive.

 

L'article 9, § 1er est complété comme suit :

 

Si certains ouvrages ne sont acceptés que moyennant une augmentation du délai de garantie desdits ouvrages, la deuxième moitié du cautionnement est retenue à concurrence de la valeur des ouvrages concernés. Le montant retenu est libéré après réception définitive.

 

§ 2. - Pour les marchés de fournitures ou de services, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures ou des services, à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement.

 

§ 3. - Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse de Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonctionsimilaire,à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurancesdans les 15 jours de calendrier qui suivent le jour de réception de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement :

1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse des Dépôt et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt

2° soit des frais pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances.