Article 5.- § 1er. - Montant du cautionnement.
Le cautionnement répond des obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 % du montant initial du marché.
L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les documents du marché. A défaut, l'assiette correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.
Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.
Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.
A moins que le cahier des charges n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement :
1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas 30 jours de calendrier
2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi.
L'article 5, § 1er est complété comme suit :
Outre le cautionnement prescrit par le présent article, un cautionnement complémentaire peut être exigé pour des travaux soumis à réception technique a posteriori. Dans ce cas, le cahier spécial des charges précise les postes de l'offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire. Il est égal à 10 % du montant total de ces postes.
Les prescriptions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont également applicables au cautionnement complémentaire. Dans ce cas, par montant initial du marché, il faut entendre le montant des postes de l'offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire.
§ 2. - Nature du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.
§ 3. - Constitution du cautionnement et justification de cette constitution.
Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un délai plus long.
L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce délai de l'une des façons suivantes :
1° lorsqu'il s'agit de numéraire par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire
2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire
3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçantlégalementcette activité,d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonctionsimilaire
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur :
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établie par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire" suivant le cas.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaireou dans une convention collective de travail obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées et prouvéesdans l'offre ou être immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.
§ 4. - Adaptation du cautionnement.
Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur et augmentant ou diminuant de plus de 20 % le montant initial du marché hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté.
Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.
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