Article 1er.- Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de l'exécution du marché est désigné par le pouvoir adjudicateur lors de la notification du marché, à moins que ce renseignement ne figure déjà dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges.
Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges.
Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat éventuel de cette personne est précisée dans la notification du marché, à moins qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges.
Dans le présent cahier général des charges, le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de diriger et de contrôler l'exécution du marché est dénommée le fonctionnaire dirigeant.
L'article 1er est complété comme suit :
En aucun cas, le coordinateur-réalisation tel que défini à l'article 3-4° de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ne peut être considéré comme le substitut du fonctionnaire dirigeant.
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