Article 10. - § 1er. - Sous traitants.
Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
L'article 10, § 1er est complété comme suit :
Les sous-traitants satisfont en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation des entrepreneurs.
Si l'exécution d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont soumis à un système qualité et confiés à des sous-traitants, ceux-ci doivent être capables d'établir et de respecter le système qualité tel que défini à l'article 3 § 1er.
En outre, l'adjudicataire impose aux sous-traitants toutes les dispositions liées à l'application du système et prend lui-même au sein de son organisation les dispositions pour contrôler le respect des procédures.
§ 2. - Personnes physiques ou morales exclues.
Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements :
Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.
Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.