Enumération et portée des plans, documents et objets du marché
Article 3. - § 1er. - Les spécifications techniques rendues applicables au marché sont complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont dénommés ci-après documents et objets. Ces documents et objets sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
L'article 3, § 1er est complété comme suit :
Le document de référence RW 99-A-1 relatif à la mise en place d'un système de gestion ou d'assurance de la qualité est d'application dans la limite de la portée précisée au cahier spécial des charges.
§ 2. - Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux plans, métrés, documents et objets applicables au marché. Même en l'absence de spécifications techniques contractuelles, les travaux, fournitures et services doivent répondre en tous points aux règles de l'art.
Si les travaux, fournitures et services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons et pour autant qu'aucune clause contraire ne figure dans le cahier spécial des charges, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué; les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité de celle-là.
Conditions d'utilisation des plans, documents et objets du marché
Article 4. - § 1er. - Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur.
Une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à la conclusion du marché est transmise gratuitement à sa demande à l'adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
Les documents et objets visés au premier alinéa sont restitués au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier de la date de la notification du procès-verbal de la réception provisoire de l'ensemble du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut considérer les documents et objets comme perdus lorsqu'ils ne sont pas restitués dans les 15 jours de calendrier après la date fixée et les faire remplacer aux frais de l'adjudicataire. Les documents et objets détériorés sont également remplacés ou réparés aux frais de l'adjudicataire.
Les frais d'envoi, aller et retour, des documents et objets sont à la charge de l'adjudicataire.
L'adjudicataire est censé avoir vérifié si le double des documents et objets qui lui sont remis est identique à ceux qui ont servi de base à l'attribution du marché, et qui sont conservés par le pouvoir adjudicateur en vue de la réception de ce marché.
Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.
§ 2. - Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire.
L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
Le cahier spécial des charges indique les plans qui doivent être approuvés par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de 30 jours de calendrier pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
Les documents éventuellement corrigés doivent être représentés à l'approbation du pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de 15 jours de calendrier pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
Sur demande de l'adjudicataire, tout dépassement de ces délais entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.
Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans le cahier spécial des charges.
Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le pouvoir adjudicateur pour un autre usage, ni en conséquence, être communiqués à des tiers.
Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
L'article 4, § 2 est précisé comme suit :
Sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, l'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant, en triple exemplaire, le planning des travaux, dans les quinze jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.
Plans d'exécution établis après travaux :
Le dossier de récolement des ouvrages enterrés, conformes à l'exécution, est établi par l'adjudicataire et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le dossier complet, daté et signé par l'adjudicataire lui est transmis au plus tard le jour de la demande de réception provisoire.
Ce dossier doit permettre la mise à jour des plans fournis à l'adjudicataire. Il comprend :
- les modifications des ouvrages et des profils en long dessinées sur les plans
- la localisation par rapport aux repères définis aux plans :
- des ouvrages enterrés
- des canalisations (notamment à chaque changement de direction)
- des appareils de voirie
- des raccordements particuliers et des branchements en attente
- des gaines posées en attente (nombre, longueur, diamètre, nature du
matériau, utilisateur prévu).
En outre, lorsque l'exécution des travaux a donné lieu à l'élaboration de plans spécifiques (ouvrages d'art, ...), l'adjudicataire fournira au pouvoir adjudicateur trois exemplaires des plans "as built" ainsi qu'un exemplaire sur papier reproductible.
Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages soumis à un système qualité et en fonction des classes de risque définies par le cahier spécial des charges pour ceux-ci, le document de référence RW 99-A-1 relatif à la mise en place d'un système de gestion ou d'assurance de la qualité définit les documents à fournir par l'adjudicataire, les modalités d'approbation de ces documents par le pouvoir adjudicateur ainsi que les échéances de fourniture de ces documents.
§ 3. - Marquages.
Si le cahier spécial des charges l'exige, tous les plans, documents et objets visés au § 2 qui en sont susceptibles portent la marque de l'adjudicataire à un endroit à désigner par le pouvoir adjudicateur.