Sous-section Ière. - Fonctionnaire dirigeant.
Article 1er. - Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de l'exécution du marché est désigné par le pouvoir adjudicateur lors de la notification du marché, à moins que ce renseignement ne figure déjà dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges.
lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges.
Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat éventuel de cette personne est précisée dans la notification du marché, à moins qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges.
Dans le présent cahier général des charges, le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de diriger et de contrôler l'exécution du marché est dénommée le fonctionnaire dirigeant.
Sous-section II. - Organisation et étendue du contrôle.
Article 2. - Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller partout la préparation et/ou la réalisation des travaux, fournitures et services par tous moyens appropriés, notamment les réceptions techniques.
L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.
L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait que cette surveillance a été exercée pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les travaux, fournitures ou services sont refusés pour défauts quelconques.