Chapitre II. - Clauses particulières.

a. 2.1. Section Ière. - Marchés de travaux et concessions de travaux publics.

Sous-section Ière. - Détermination du prix.

Modes de détermination du prix

Article 24. - § 1er. - Travaux à prix global.

Dans les cas de travaux à prix global, l'entrepreneur est censé avoir établi le montant de son offre d'après ses propres opérations, calculs et estimations.

Dès l'ouverture des offres, il n'est plus autorisé à introduire une réclamation du chef des erreurs ou omissions qui pourraient être signalées dans le métré mis par le pouvoir adjudicateur à la disposition des soumissionnaires.

En cas de contradiction entre les différents documents, l'ordre suivant vaut pour l'interprétation:

  1. les plans

  2. le cahier spécial des charges

  3. le métré récapitulatif.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, l'entrepreneur peut prétendre avoir prévu l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que le métré ne donne des précisions à cet égard.

§ 2. - Travaux autres qu'à prix global.

Si les travaux s'exécutent autrement qu'à prix global, les divers éléments nécessaires au calcul des montants à payer font l'objet de constatations contradictoires.

L'article 24, § 2 est complété comme suit :

En cas de contradiction entre les indications des documents, l'ordre d'interprétation est le suivant :

1. le métré récapitulatif;

2. les plans;

3. le cahier spécial des charges.


§ 3. - Les dispositions du § 1er sont applicables aux postes à forfait des marchés mixtes.

Eléments inclus dans les prix

Article 25. - § 1er. - L'entrepreneur est censé connaître la nature des terrains et avoir établi ses prix d'après les résultats de ses propres calculs.

Tous travaux, mesures et frais inhérents à l'exécution du marché sont à la charge de l'entrepreneur, notamment :

  1. tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages, épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant

  2. la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations

  3. l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :

    a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets

L'article 25, § 1er - 3° - b) est remplacé par ce qui suit :

de tout élément rocheux ou compact, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube; si aucun prix spécial ne figure au métré le volume rocheux ou compact à enlever sera payé à un prix à convenir même si le volume enlevé pour réaliser les profils est inférieur à 0,500 m³, pourvu qu'il fasse partie d'un élément rocheux ou compact excédant 0,500 m³

(Le texte de l'article 25, § 1er - 3° - b) remplacé est le suivant :

"de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque le cahier spécial des charges mentionne que les terrassements, fouilles et dragages doivent être exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube; si aucun prix spécial ne figure au métré le volume rocheux à enlever sera payé à un prix à convenir même si le volume enlevé pour réaliser les profils est inférieur à 0,500 m³, pourvu qu'il fasse partie d'un élément rocheux excédant 0,500 m³")


  1. le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions du cahier spécial des charges

  2. tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie

  3. les frais des réceptions.

Les moyens d'exécution perdus dans les fouilles ne sont pas portés en compte.

L'entrepreneur prend également à sa charge tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les plans et le cahier spécial des charges.

L'article 25, § 1er est complété comme suit :

Les dispositions du présent paragraphe sont d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux autres dispositions du présent cahier des charges-type.

D'autre part, lesdites dispositions ne sont d'application que dans les limites des informations disponibles pour le soumissionnaire par les documents d'adjudication, par les documents de référence ou par ses propres observations résultant d'un examen visuel du site.


§ 2. - Seules les autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché doivent être procurées par le pouvoir adjudicateur. Les diligences en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.

L'article 25, § 2 est complété comme suit :

Est à charge de l'entrepreneur, la signalisation réglementaire du chantier telle que définie dans le document de référence RW 99-A-4 intitulé " Signalisation de chantier ". Tout autre élément supplémentaire à cette signalisation fait l'objet d'un poste au métré.

Les dispositions du présent paragraphe sont d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux autres dispositions du présent cahier des charges-type.


A. 4.2.2. Sous-section II. - Direction et contrôle des travaux.

Article 26. - § 1er. - L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin; il est en tout cas responsable de la bonne exécution du marché.

Le délégué est agréé par le pouvoir adjudicateur. Son mandat doit être nettement spécifié dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception.

Le domicile du délégué est d'office le domicile réel ou le domicile d'élection de l'entrepreneur.

Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.

§ 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux.

Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur ou à son délégué, soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier.

A. 4.2.3. Sous-section III. - Réception technique.

Article 27. - § 1er. - Généralités.

Le pouvoir adjudicateur peut user de tous les moyens d'investigation qu'il estime utiles à la vérification de la qualité et de la quantité des produits; ces moyens sont détaillés dans le cahier spécial des charges.

L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour que l'outillage et les produits soient conduits à pied d'oeuvre en temps utile et pour que le pouvoir adjudicateur dispose du temps nécessaire pour procéder aux formalités de réception des produits quels que soient leur provenance, l'état des voies de communication et le mode de transport employé.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de n'opérer tout ou partie des vérifications de réception que sur pièces finies ou ouvrages terminés; mention de cette décision doit être indiquée au cahier spécial des charges.

§ 2. - Modalités de réception technique.

  1. Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit :

    a) sur le chantier ou au lieu de la livraison

    b) aux usines du fabricant

    c) dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou agréés par lui

    d) dans les laboratoires d'essai visés par la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, ou dans des laboratoires équivalents accrédités dans la Communauté européenne.

  2. Dans le cas de réception technique sur le chantier ou au lieu de livraison, l'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, le personnel ainsi que les outils et objets d'usage courant sur les chantiers nécessaires à la vérification et à la réception technique des produits.

  3. Dans le cas de réception technique en usine, les éprouvettes ou pièces à essayer, prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du délégué du pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier du poinçonnage.

    La réception technique est effectuée en présence de ce délégué.

    Le cahier spécial des charges énumère les produits qui doivent subir la réception technique aux usines du fabricant.

    Les pesées qu'exige la réception technique des produits pour lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, ont lieu à l'usine du fabricant, qui doit mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les instruments de pesage dûment étalonnés.

  4. Dans le cas de réception technique en laboratoire, aussitôt après prélèvement et poinçonnage par le délégué du pouvoir adjudicateur, des pièces à essayer et des produits destinés à la confection des éprouvettes, ces pièces ou produits sont expédiés à l'intervention de l'entrepreneur et franco de tous frais, sous le contrôle du délégué du pouvoir adjudicateur, au laboratoire chargé des essais.
L'article 27, § 2, 4° est précisé comme suit :

Tous frais quelconques relatifs à l'expédition de pièces ou produits au laboratoire sont à charge de l'adjudicataire.


  1. L'entrepreneur met également à la disposition du pouvoir adjudicateur les appareils de mesure et les machines d'essais, dûment vérifiés, pour les essais prévus en ses usines ou sur chantier. Dans tous les cas, les marques de poinçonnage doivent subsister jusqu'au moment des essais. Quel que soit l'endroit où sont opérés les prélèvements et les essais, le pouvoir adjudicateur a le droit d'imposer un délai de conservation, après les essais, des débris d'éprouvettes et des excédents de prélèvement, ainsi que le droit d'emporter ceux-ci.
L'article 27, § 2, 5° est complété comme suit :

Matériel de laboratoire de chantier.

Le cahier spécial des charges détermine le matériel de laboratoire de chantier à mettre à disposition du pouvoir adjudicateur.


§ 3. - Délai de réception technique.

Le délai compris entre la date de prélèvement ou de poinçonnage des éprouvettes et celle d'arrivée à l'établissement chargé des essais n'entre pas en compte dans le calcul du délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus.

§ 4. - Réception technique et surveillance.

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur de la localisation précise des travaux en cours sur son chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants et fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur, le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des matériaux, la fabrication des produits et la confection des pièces.

Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur aux lieux de fabrication, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.

§ 5. - Contre-essai.

En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, le contre-essai porte toujours sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes double de celui qui a été retenu pour l'essai contesté.

L'article 27, § 5, alinéa 2 est exécuté comme suit :

Le contre-essai porte sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes égal à celui qui a été retenu pour l'essai contesté.


L'article 27, § 5, alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

Le contre-essai est effectué dans un laboratoire agréé choisi de commun accord entre les parties.

Le contre-essai consiste en la vérification des caractéristiques contestées lors de la vérification initiale.

(Le texte de l'article 27 § 5 alinéas 3 et 4 remplacés est le suivant :

Chacune des parties peut désigner un laboratoire où la moitié des échantillons et des éprouvettes seront vérifiés. Les deux parties peuvent choisir le même laboratoire.

Le contre-essai consiste toujours en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent être satisfaisants.)


Les procès-verbaux dressés par les laboratoires sont transmis au pouvoir adjudicateur, qui les communique à l'entrepreneur par lettre recommandée à la poste.

Les résultats du contre-essai sont décisifs.

Les frais du contre-essai sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque ce contre-essai donne raison à l'entrepreneur.

Lorsque la demande de contre-essai émane de l'entrepreneur, elle doit être adressée par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de notification du procès-verbal contenant le résultat de l'essai initial.

L'article 27, § 5, alinéa 8 est complété comme suit :

Pour les contre-essais portant sur des essais a posteriori, le délai de 15 jours pour les demandes de contre-essai est porté à 30 jours.


Lorsque la demande émane du pouvoir adjudicateur, elle doit être adressée par lettre recommandée à la poste en même temps que le procès-verbal notifiant le résultat de l'essai initial.

Passé les délais indiqués, la demande de contre-essai n'est plus recevable.

Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts.

§ 6. - Produits acceptés.

Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement, conformément à l'article 15, § 1er; l'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.

§ 7. - Produits refusés.

Lorsque le pouvoir adjudicateur l'exige, les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les 15 jours de calendrier; à défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.

A. 4.2.4. Sous-section IV. - Déroulement des travaux.

Délais d'exécution

Article 28. - § 1er. - Ordre d'exécution et conduite des travaux.

  1. Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, le pouvoir adjudicateur doit fixer le commencement des travaux dans les limites ci-après :

    a) pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure : entre le quinzième et le quarante-cinquième jour de calendrier qui suivent la conclusion du marché

    b) pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe supérieure : entre le trentième et le soixantième jour de calendrier suivant la conclusion du marché

    c) pour les travaux d'un montant inférieur à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du b) sont applicables. Le cahier spécial des charges précise si ce cas est applicable au marché.

    Un délai minimum de 15 jours de calendrier doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas en cas d'urgence ou pour les phases autres que la première d'un même marché.

    Lorsque les délais respectifs de 45 jours et 60 jours de calendrier impartis à l'alinéa 1er expirent sans que le pouvoir adjudicateur ait fixé la date de commencement des travaux, ou si ce pouvoir l'a fixée au-delà de ces délais, l'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché et/ou la réparation du préjudice subi. L'entrepreneur est déchu de ses droits lorsqu'il n'en use pas au plus tard dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de l'expiration dudit délai. Il doit signifier sa volonté à ce sujet, d'une façon expresse, par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur.

    Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, l'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

  2. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :
  3. a) les dimanches et jours fériés légaux

    b) les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal

    c) les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier

    d) les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.

  4. Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours de calendrier, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai.

    Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas 80 jours de calendrier, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.

  5. Si l'entrepreneur se voit obligé de travailler en dehors des limites légales, il lui appartient de faire apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et de solliciter les autorisations nécessaires des autorités compétentes.

§ 2. - Marchés à exécuter simultanément.

Si d'autres travaux, fournitures ou services ne faisant pas l'objet du marché doivent être exécutés simultanément, l'entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le fonctionnaire dirigeant pour permettre l'exécution de ces marchés. Le cahier spécial des charges fera mention de ces autres marchés.

Incidents

Article 29. - § 1er. - Interruption des travaux.

Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une certaine période, l'exécution des travaux qu'il juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient à cette époque.

Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette interruption, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai contractuel est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie conformément à l'article 17.

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol ou d'actes de malveillance.

§ 2. - Découvertes au cours des travaux.

Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est porté sur-le-champ à la connaissance du pouvoir adjudicateur.

Dans l'attente d'une décision du pouvoir adjudicateur, et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès par l'installation de clôtures.

Les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou autres offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont la propriété du pouvoir adjudicateur et sont tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué du pouvoir adjudicateur.

Organisation générale du chantier

Article 30. - § 1er. - L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

En dehors des experts, des conseillers et des inspecteurs qui sont appelés par l'entrepreneur, et des membres travailleurs de la commission paritaire intéressée, dûment mandatés, l'entrepreneur ne peut admettre sur les travaux aucune personne étrangère à ses employés et ouvriers. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit exclusif d'accorder les autorisations de l'espèce.

L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son entreprise n'occasionnent au trafic, notamment sur les voies publiques, voies ferrées, voies navigables, aérodromes, ni gênes, ni entraves autres que celles admises par le cahier spécial des charges.

L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité, toutes les mesures appropriées pour assurer, en toute circonstance, l'écoulement tant des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux provenant notamment des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, et pour prévenir, en général, tout danger de préjudice ou d'accidents pouvant résulter de l'exécution des travaux de son entreprise. Il place entre autres et maintient, pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux. Il est tenu d'éclairer et de signaler ces endroits de façon suffisante et conformément aux règlements en vigueur.

L'article 30, § 1er, alinéa 5 est complété comme suit :

Déviation.

Le cahier spécial des charges impose ou interdit la déviation de la circulation.

Si elle est imposée, l'itinéraire de déviation est indiqué dans le cahier spécial des charges.

Le maintien en bon état des voiries pendant toute la durée de la déviation ainsi que la remise en bon état initial de l'itinéraire de déviation ne constituent pas une charge d'entreprise.

Par contre, le balisage de l'itinéraire de déviation est une charge d'entreprise.

Dans les deux cas :

1. L'entrepreneur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'accès aux propriétés riveraines et la circulation des piétons;

2. L'entrepreneur ne peut débuter les travaux qu'après approbation par les autorités compétentes des mesures relatives à la circulation et à la signalisation.

Signalisation de chantier.

En dehors des heures de travail, aussi bien le soir que pendant les week-ends, chaque fois que les travaux sont interrompus pendant une certaine période, et lorsque certains tronçons de l'entreprise sont mis en service, la signalisation est adaptée et les signaux devenus inutiles doivent être occultés ou enlevés.


Tout travail qui est signalé par le pouvoir adjudicateur à l'entrepreneur ou qui par lui-même peut causer un dommage ou un trouble à un service d'utilité publique, fait l'objet de la part de l'entrepreneur, d'un avis écrit remis contre récépissé à l'exploitant de ce service 15 jours de calendrier au moins avant le commencement de ce travail.

Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de canalisations souterraines, il est tenu de maintenir ces repères à leur emplacement, ou de les replacer si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané.

Le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger que l'entrepreneur fournisse, pour tous les appareils et véhicules utilisés sur le chantier, la preuve qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et règlements en la matière, notamment en ce qui concerne les inspections auxquelles ils doivent être soumis.

L'article 30, § 1er est complété comme suit :

Repères de nivellement et bornes géodésiques.

L'entrepreneur vérifie si les travaux risquent de provoquer la disparition, la modification ou un manque de stabilité soit de signaux géodésiques soit de repères topographiques ou de nivellement.

Dès la notification de l'approbation de son offre, l'adjudicataire fait connaître la zone concernée au pouvoir adjudicateur.

Sécurité pendant les essais et contre-essais.

Lors des vérifications, essais ou prélèvements, l'entrepreneur prend à sa charge toutes les mesures requises pour garantir la sécurité des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers.

Toutefois, si ces opérations ne peuvent se dérouler dans le cadre de la signalisation de chantier et impliquent dès lors une signalisation spécifique, les frais correspondants ne constituent pas une charge d'entreprise.


§ 2. - L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.

L'article 30, § 2 est complété comme suit :

Le document de référence RW 99-A-5 intitulé " Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci " est d'application.


§ 3. - Locaux mis à la disposition du pouvoir adjudicateur.

Si l'importance ou la nature des travaux le justifie, le cahier spécial des charges peut prévoir que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels doivent mettre à la disposition des agents du pouvoir adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée, pourvus d'un mobilier adéquat.

Le cahier spécial des charges peut imposer l'installation d'un poste de téléphone et/ou d'un télécopieur reliés directement au réseau public.

Tous les frais relatifs à ces prescriptions éventuelles y compris les frais d'entretien, de chauffage et d'éclairage du ou des locaux, ceux du téléphone et du télécopieur, constituent une charge de l'entreprise.

Si des surveillances et/ou contrôles doivent s'exercer en usine, l'entrepreneur met à la disposition des délégués du pouvoir adjudicateur les vêtements et équipements de protection adéquats pour la durée de leur présence à l'usine.

L'article 30, § 3 est précisé comme suit :

A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, les locaux sont maintenus à disposition du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date d'achèvement réel des travaux constatée contradictoirement.


Tracé de l'ouvrage

Article 31. - Avant de commencer l'exécution, l'entrepreneur effectue le tracé de l'ouvrage et établit un nombre suffisant de repères de nivellement, auxquels la hauteur relative des différentes parties des ouvrages doit être exactement rapportée. A cette fin, il place notamment des piquets, jalons et lattes de profil partout où le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire.

Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur. Celui-ci fait procéder sans retard à leur vérification et, s'il y a lieu, les rectifie en présence de l'entrepreneur ou de son délégué.

L'entrepreneur veille, à ses frais, au maintien des repères dans la position et à la hauteur fixées; il est, en tout cas, responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ce qu'ils auraient été déplacés ou dérangés.

L'entrepreneur veille, à ses frais, au maintien des repères dans la position et à la hauteur fixées; il est, en tout cas, responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ce qu'ils auraient été déplacés ou dérangés.

L'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, chaque fois qu'il en a besoin, les piquets, cordeaux, panneaux, jalons, équerres, lattes de profil, niveaux d'eau et à bulles d'air, mires, chaînes et tous objets nécessaires aux opérations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'exécution des ouvrages conformément aux dessins approuvés et aux conditions de l'entreprise.

Le pouvoir adjudicateur peut choisir, parmi le personnel de l'entrepreneur, les ouvriers les plus aptes à le seconder dans les opérations en question. Le salaire de ces ouvriers est à la charge de l'entrepreneur.

Mise à disposition de terrains ou de locaux

Article 32. - § 1er. - Mise à disposition de terrains.

En dehors du terrain d'assiette de l'ouvrage, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, le cahier spécial des charges ou les plans le précisent.

L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, tirer parti des terrains mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, notamment en les louant, en les cultivant ou en utilisant dans le marché les matériaux provenant de déblais prévus ou pouvant être extraits des terrains. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions et, éventuellement, au paiement d'une indemnité à déterminer.

Les palissades ne peuvent être utilisées pour la publicité, sauf accord du pouvoir adjudicateur.

§ 2. - Mise à disposition de locaux.

Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état primitif.

§ 3. - Travaux d'aménagement.

Aucune indemnité ne peut être réclamée pour les améliorations résultant des travaux d'aménagement que l'entrepreneur a effectués de son propre chef, si le pouvoir adjudicateur décide de les conserver.

Matériaux provenant des démolitions

Article 33. - Si le marché comporte des démolitions, les matériaux et objets en provenant deviennent la propriété de l'entrepreneur, sans préjudice des dispositions de l'article 29, § 2.

Le cahier spécial des charges peut déroger à cette règle et réserver au pouvoir adjudicateur la propriété des matériaux ou de tout ou partie des objets provenant des démolitions.

L'entrepreneur prend dans ce cas toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de toute destruction ou dégradation de ces matériaux, causée par sa faute ou par celle de ses préposés.

Quelle que soit la destination que le pouvoir adjudicateur entend donner aux matériaux ou objets dont il s'est réservé la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à l'endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur sont à la charge de l'entrepreneur, pour toute distance de transport n'excédant pas 100 mètres.

Sauf clause contraire du cahier spécial des charges, l'entrepreneur enlève au fur et à mesure les produits de démolitions, gravats et débris en se conformant aux instructions du pouvoir adjudicateur.

L'article 33 est complété comme suit :

L'entrepreneur a l'obligation de tenir au chantier ou à défaut au siège social, la collection des bons d'évacuation conformes au modèle établi par le Ministère de la Région wallonne.

Un bon d'évacuation est obligatoirement présent dans le camion pendant son déplacement.

Pour chaque camion, les bons d'évacuation sont numérotés en continu.

Une copie du bon d'évacuation est conservée par l'entrepreneur en attente du retour de l'original accompagné du formulaire de réception délivré par le responsable du C.E.T., du centre de recyclage ou du centre de regroupement.

En cas d'autre destination, le lieu exact du dépôt est indiqué.

La collection des bons d'évacuation est tenue à la disposition des représentants du pouvoir adjudicateur, de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des Déchets.

Les documents d'adjudication précisent au mieux la nature et la quantité des déchets non valorisables ainsi que la classe du C.E.T. qui peut les admettre. La mise en C.E.T. de ces déchets fait l'objet d'un poste au métré.

Un formulaire statistique conforme au modèle établi par le Ministère de la Région wallonne est complété par l'entrepreneur, visé par le pouvoir adjudicateur et transmis par celui-ci à l'Office wallon des Déchets lors de l'établissement de l'état final des travaux.


Ouvrages provisoires - Reconnaissance du sol

Article 34. - L'entrepreneur effectue à ses frais tous les ouvrages provisoires destinés à assurer et à faciliter l'exécution des travaux et leur contrôle.

Il soumet au pouvoir adjudicateur les projets de ces ouvrages provisoires, tels que batardeaux, échafaudages, cintres, coffrages qu'il entend mettre en oeuvre. Il tient compte des observations qui lui sont adressées tout en assumant la responsabilité exclusive de ces projets.

Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire un examen complémentaire du sol, l'entrepreneur tient à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à toute reconnaissance du sol qu'il juge utile. Le pouvoir adjudicateur prend en charge les frais de main-d'oeuvre afférents à ces travaux de reconnaissance du sol et, s'il faut y employer un matériel extraordinaire, le coût net de celui-ci.

A. 4.2.5. Sous-section V. - Personnel de l'entreprise.

Organisation du travail

Article 35. - Le personnel employé par l'entrepreneur doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités requises pour assurer la marche régulière et la bonne exécution des travaux. L'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant cette bonne exécution par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.

Salaires et conditions générales de travail

Article 36. - § 1er. - Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier de l'entreprise.

Le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y est tenu par l'entrepreneur à la disposition de tous les intéressés.

§ 2. - L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.

§ 3. - En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste doit contenir au moins les renseignements individuels suivants :

  1. le nom
  2. le prénom
  3. la date de naissance
  4. le métier
  5. la qualification
  6. les prestations réelles ou assimilées journée par journée effectuées sur le chantier
  7. le salaire horaire.

§ 4. - L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.

Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste doit contenir les renseignements visés au § 3.

§ 5. - L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les délégués du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur simple demande :

  1. le compte individuel périodique établi selon le modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier

  2. la déclaration périodique à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.

§ 6. - Le présent article s'applique, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant du personnel à disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre Etat.

A.4.2.6. Sous-section VI. - Journal des travaux.

Article 37. - § 1er. - Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après :

  1. l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des événements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur

  2. les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas échéant, être consignés dans des documents séparés.
L'article 37, § 2 alinéa 1 est remplacé par :

La tenue d'un journal des travaux est obligatoire. Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir celui-ci jour par jour.

(Le texte de l'article 37 § 2 alinéa 1er remplacé est le suivant : Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux ou de ne pas tenir celui-ci jour par jour. L'entrepreneur est informé de cette décision en temps utile.)

Toutefois, les attachements nécessaires doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.


§ 3. - A la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.

§ 4. - Les informations fournies par les deux parties sont inscrites au journal des travaux et aux attachements, sont signées par le délégué du pouvoir adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué.

En cas de désaccord à leur sujet, l'entrepreneur fait connaître ses observations par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier suivant la date de l'inscription de la mention ou des attachements critiqués. Il doit faire connaître ses réclamations ou prétentions d'une manière détaillée et précise.

Lorsque ces observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé et l'état des travaux est arrêté d'office à titre provisoire.

Cet état est également arrêté d'office et l'entrepreneur est censé être d'accord avec les annotations figurant au journal ou aux attachements lorsque, dans le délai de 15 jours de calendrier précité, l'entrepreneur ne renvoie pas, accepté ou accompagné de ses observations, l'exemplaire qui lui a été adressé.

A. 4.2.7. Sous-section VII. - Responsabilité de l'entrepreneur.

Assurances

Article 38. - L'entrepreneur présente au pouvoir adjudicateur, dans les 15 jours de calendrier qui suivent celui de la conclusion du marché, les documents établissant qu'il a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa responsabilité en matière d'accidents du travail et également une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux; chaque fois qu'il en est requis, il fournit la preuve que les primes échues ont été payées.

Si l'entrepreneur est son propre assureur en matière d'accidents du travail, il doit fournir la preuve qu'il a versé sa cotisation au Fonds de garantie rattaché à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou qu'il en a été dispensé.

Obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive

Article 39. - § 1er. - L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques.

L'article 39, § 1er est complété comme suit :

Préalablement à l'exécution des travaux dont question à l'alinéa 4, l'adjudicataire en informe le fonctionnaire dirigeant.

Tout travail de réparation et/ou de remplacement aux revêtements intervenant en cours de délai de garantie est garanti au moins un an; le délai de garantie global de l'entreprise est, le cas échéant, prolongé en conséquence.


§ 2. - L'entrepreneur doit conserver et tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et correspondances se rapportant à la conclusion et à l'exécution du marché, dès l'attribution de celui-ci jusqu'à la réception définitive.

Prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur

Article 40. - Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.

Etudes de la responsabilité de l'entrepreneur

Article 41. - L'entrepreneur répond vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions de l'article 39, relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

A. 4.2.8. Sous-section VIII. - Modifications au marché.

Article 42. - § 1er. - L'entrepreneur est tenu d'apporter au marché toutes adjonctions, suppressions et modifications que le pouvoir adjudicateur ordonne au cours de l'exécution, dès lors que ces changements se rapportent à l'objet du marché et restent dans ses limites. Toutefois, l'entrepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux supplémentaires lorsque leur valeur totale excède 50 % du montant initial du marché.

Ces ordres modificatifs doivent être donnés par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par lettre recommandée à la poste adressée dans les 48 heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les 3 jours de la réception de ladite lettre.

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.

§ 2. - Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

L'article 42, § 2, alinéa 1 est complété comme suit :

Pour convenir des prix unitaires, le document de référence RW 99-A-6 intitulé " Etablissement du coût du matériel d'entrepreneur pour le calcul du coût des engins " est d'application.


Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré :

  1. dans le cas où les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;

  2. dans le cas où le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10 % du montant de l'offre, avec un minimum de 50.000 francs.

Lorsqu'un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.

Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.

§ 3. - Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de 15 jours de calendrier prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.

En cas de désaccord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

§ 4. - Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à 10 % de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.

Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.

§ 5. - Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit ou l'avenant mentionne :

  1. soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires

  2. soit l'exclusion de toute prolongation du délai

  3. soit la remise à une date ultérieure de la fixation d'une prolongation de délai.

Toute objection de l'entrepreneur doit être introduite conformément aux dispositions de l'article 16, § 4.

§ 6. - Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.

Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.

La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard 15 jours de calendrier après l'établissement de l'état d'avancement où il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée. Cette notification s'effectue par lettre recommandée à la poste.

Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.

En toute hypothèse, la partie requérante doit justifier les nouveaux prix unitaires et/ou délais qu'elle estime résulter de la situation nouvelle.

En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir à un accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrêté d'office les prix qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.

A. 4.2.9. Sous-section IX - Fin de marché

Réceptions

Article 43. - § 1er. - Travaux non susceptibles de réception.

L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 48.

En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non réceptionnés ont été mis en oeuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

§ 2. - Réception provisoire.

Dans les 15 jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité de l'ouvrage, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, il appartient à l'entrepreneur d'en donner connaissance, par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire.

Dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

L'article 43, § 2, alinéa 3 est complété comme suit :

Au cas où les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites ne sont pas connus dans un délai de 120 jours après l'achèvement des travaux, les résultats des vérifications sont censés être satisfaisants.


Lorsque le délai de 15 jours précité est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à l'entrepreneur par jour de calendrier de retard d'une indemnité égale à 0,07 % des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de 5 % de leur total.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée.

Si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

L'article 43, § 2 est complété comme suit :

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elle est assimilée à un marché distinct pour l'octroi de la réception provisoire.


§ 3. - Réception définitive.

Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée à la poste, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les 15 jours de calendrier qui suivent la réception de cette information par le pouvoir adjudicateur.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée.

§ 4. - Clauses communes aux réceptions provisoire et définitive.

La vérification de l'ouvrage en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par lettre recommandée à la poste au moins 7 jours de calendrier avant le jour de la vérification.

Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de 15 jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les 15 jours de calendrier qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.

L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant uniquement des besoins d'exécution du marché.

Décomptes

Article 44. - § 1er. - Les modifications résultant des dispositions de l'article 42, § 1er, donnent lieu à l'établissement de décomptes.

§ 2. - Si le cahier spécial des charges mentionne que les révisions des prix prévues à l'article 13 donnent lieu à l'établissement de décomptes, ceux-ci sont introduits le plus tôt possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour de calendrier à compter de la date de notification du procès-verbal de réception provisoire. L'introduction de décomptes ne dispense pas l'entrepreneur de la production d'une déclaration de créance.

§ 3. - La liquidation de ces décomptes est effectuée conformément aux dispositions de l'article 15,
§ 1er.

A. 4.2.10. Sous-section X - Défaut d'exécution

Fraudes et malfaçons

Article 45. - Sur le soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Entrepreneur en défaut d'exécution

Article 46. - L'entrepreneur est considéré en défaut d'exécution du marché dans les cas énumérés à l'article 20, § 1er.

Constatation du défaut d'exécution

Article 47. - Les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés et traités conformément à l'article 20, § 2.

Moyens d'action

Article 48. - § 1er. - Généralités.

Lorsque l'entrepreneur n'exécute pas le marché dans le délai fixé ou dans les conditions définies au cahier spécial des charges, il est passible, selon le cas, d'amendes pour retard, de pénalités et/ou de mesures d'office conformément aux dispositions énumérées à l'article 20 et au présent article.

§ 2. - Amendes pour retard.

  1. Les amendes pour retard sont calculées par la formule :
  2. R = 0,45 M . n²

    dans laquelle :

    R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours

    M = le montant initial du marché

    N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché

    n = le nombre de jours de calendrier de retard.

    Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 2.000.000 et que, en même temps, N ne dépasse pas 200 jours, le dénominateur N² est remplacé par 200 x N.

  3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours de calendrier contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.

  4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

  5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du 3°, le cahier spécial des charges fait mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes.

    Par contre, si le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée au 1°, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :

  6. M . P

    20 N

    Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du 2°.

  7. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder 5 % du montant M, tel que défini au 1°

  8. Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas 2.000 francs par marché.

§ 3. - Mesures d'office.

  1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 20, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'entrepreneur est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir à l'une des mesures d'office décrites à l'article 20, § 6. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir à l'une des mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 20, § 2, lorsqu'au préalable, l'entrepreneur a expressément reconnu les manquements constatés.

    Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'entrepreneur défaillant ou à son délégué.

  2. L'entrepreneur défaillant doit arrêter ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué; tout ouvrage effectué par lui postérieurement à cette date reste gratuitement acquis au pouvoir adjudicateur.

    Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état de l'ouvrage et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.

    Le pouvoir adjudicateur peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution de l'ouvrage.

    Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.

    L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur n'entend pas conserver à sa disposition.

    L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du pouvoir adjudicateur.

  3. En cas d'application des mesures prévues à l'article 20, § 6, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu au § 1er. L'absence d'ordre de commencer les travaux ne fait pas obstacle à l'application des amendes pour retard.

    Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.

    Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur.

    N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant :

    a) dans les limites de l'article 42, § 1er, les travaux en plus ou en moins ordonnés par le pouvoir adjudicateur après la notification de la décision de passer aux mesures d'office;

  4. b) les révisions des prix visées à l'article 13;

    c) les nouveaux prix unitaires convenus, en application de l'article 42, § 2 et § 6, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.

    L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte; quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à 1 % du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser 400.000 francs.

  5. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 39, le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 20, § 2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.

    Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 41.

§ 4. - Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus.

Lorsque sont restés impayés des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants par un bureau de location de main-d'oeuvre, le pouvoir adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.

Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.


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