Sous-section Ière - Réceptions et délai de garantie.
Article 19. - § 1er. - La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la conformité des prestations exécutées par l'adjudicataire aux règles de l'art ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier spécial des charges.
Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
Les frais relatifs à la réception sont à charge de l'adjudicataire. A cette fin, le cahier spécial des charges doit déterminer le mode de calcul des frais. En cas d'omission, ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur.
§ 2. - Le délai de garantie peut faire l'objet de stipulations du cahier spécial des charges ou de spécifications techniques qui en déterminent alors le terme et les conditions.
Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie pour des causes dont l'adjudicataire doit assumer la responsabilité.
Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai intégral de garantie.
§ 3. - Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 63, l'adjudicataire remplace à ses frais les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors de service au cours de leur utilisation en service normal pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement.
Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.
§ 4. - Toute constatation d'avarie ou de mise hors service doit faire l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.
Ce procès-verbal doit être dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié à l'adjudicataire dans un délai de 30 jours de calendrier.
Indépendamment de ces formalités, dès qu'il y a constatation d'avarie ou de mise hors service, l'adjudicataire doit en être avisé au plus tôt par lettre recommandée à la poste, afin de lui permettre de procéder ou de faire procéder à toutes les constatations utiles.
La responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.
§ 5. - Tous les produits qui sont retirés du service au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et doivent être enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. A l'expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.
§ 6. - Lorsque l'adjudicataire ne procède pas au remplacement prévu au § 2, il est tenu de payer la valeur des produits à remplacer.
§ 7. - Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie. Lorsque l'intérêt du service l'exige, le pouvoir adjudicateur peut faire effectuer des travaux de réparation et de réfection aux frais de l'adjudicataire dûment informé par un procès-verbal.
Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers du pouvoir adjudicateur, la note de frais à établir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'oeuvre, augmenté d'une part correspondant aux frais généraux des ateliers du pouvoir adjudicateur.
Sous-section II. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur.
Article 20. - § 1er. - Adjudicataire en défaut d'exécution.
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
§ 2. - Constatation du défaut d'exécution.
Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste.
L'adjudicataire est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.
§ 3. - Conséquences du défaut d'exécution.
Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 et aux articles 48, 66 et 75.
§ 4. - Pénalités.
Toute contravention pour laquelle aucune pénalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucune justification n'a été admise ou fournie dans les délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une pénalité unique d'un montant de 0,07 % du montant initial du marché avec un minimum de 1.000 francs et un maximum de 10.000 francs, soit au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 % du montant initial du marché par jour de calendrier de non-exécution avec un minimum de 500 francs et un maximum de 5.000 francs par jour.
Cette dernière pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la lettre recommandée dont question au § 2, 1er alinéa et elle court inclusivement jusqu'au jour où la contravention a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin.
L'article 20, § 4 est complété comme suit :
Tout manquement à la tenue du bon d'évacuation conformément à l'article 33 tel que complété par le présent cahier des charges-type est sanctionné par une pénalité unique de 20.000,- FB par camion. L'absence de tenue de la collection des bons est sanctionnée par une pénalité journalière de 50.000,- FB. |
§ 5. - Amendes pour retard.
Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues au § 4.
Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard.
Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.
§ 6. - Mesures d'office.
Les mesures d'office applicables en cas de défaut d'exécution du marché sont :
Les mesures prévues aux 2° et 3° sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
Lorsqu'au cours du délai contractuel, le pouvoir adjudicateur établit que, par le manque de diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer dans ce délai l'ensemble du marché, le pouvoir adjudicateur est en droit d'appliquer, dès ce moment, une des mesures d'office.
La décision du pouvoir adjudicateur de passer aux mesures d'office est notifiée à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire ou à son délégué. A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution du marché visé par la mesure d'office.
Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire du cahier spécial des charges régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste.
Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur.
§ 7. - Compensation.
Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
§ 8. - Sanctions complémentaires.
Indépendamment des sanctions prévues ci-avant, l'adjudicataire en défaut d'exécution est passible de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, et peut être exclu de ses marchés par le pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée, s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision lui est notifiée.
§ 9. - Réfaction.
Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles du cahier spécial des charges sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les travaux, les fournitures ou les services moyennant réfaction pour moins-value.
L'article 20, § 9 est complété comme suit : Les réfactions appliquées pour non-respect des exigences techniques imposées se calculent par poste du métré, par la formule générale suivante : dans laquelle a est le rapport entre la quantité donnant lieu à réfaction et la quantité totale Pu est le prix unitaire de l'offre Q est la quantité (longueur, surface ou volume) Cnom est la caractéristique nominale imposée C est la caractéristique individuelle déterminée ou la moyenne calculée D; est l'écart maximum admis par rapport à Cnom au-delà duquel aucun paiement n'est dû Les différents paramètres sont précisés dans les chapitres techniques du présent cahier des charges-type. |
Sous-section III. - Résiliation.
Article 21. - § 1er. - Lorsque le marché est confié à une seule personne physique, il est résilié de plein droit si celle-ci décède.
Toutefois, si les ayants cause font part, par écrit, du décès et de leur intention de continuer le marché au pouvoir adjudicateur, celui-ci dispose d'un délai de 30 jours de calendrier à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision.
§ 2. - Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché, et le pouvoir adjudicateur apprécie ensuite s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa continuation peut être assurée par le ou les survivants, conformément à leur engagement.
Lorsque le marché est continué par plusieurs personnes, l'engagement de celles-ci est solidaire.
§ 3. - Dans les cas prévus sous les § 1er et § 2, les ayants cause informent le pouvoir adjudicateur de leurs intentions, par écrit et dans les 15 jours de calendrier qui suivent celui du décès.
La continuation du marché donne lieu si nécessaire à un règlement relatif au cautionnement.
§ 4. - Sans préjudice de l'application de mesures d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants :
b) crimes ou délits contre la foi publique
c) coalition de fonctionnaires
d) concussions et détournements commis par des fonctionnaires
e) corruption de fonctionnaires
f) entraves apportées à l'exécution des travaux publics
g) crimes et délits des fournisseurs
h) crimes et délits contre les propriétés
§ 5. - Dans les cas de résiliation prévus au § 4 :
Sous-section IV. - Ententes.
Article 22. - Si le pouvoir adjudicateur découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 11 de la loi, il doit prendre une ou plusieurs des mesures ci-après :
b) s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée
Sous-section V. - Recours au Comité supérieur de Contrôle.
Article 23. - Le recours au Comité supérieur de Contrôle tel que prévu à l'article 10 du présent arrêté n'est pas suspensif de l'exécution du marché.