Article 37. - § 1er. - Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après :
L'article 37, § 2 alinéa 1 est remplacé par : La tenue d'un journal des travaux est obligatoire. Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir celui-ci jour par jour. (Le texte de l'article 37 § 2 alinéa 1er remplacé est le suivant : Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux ou de ne pas tenir celui-ci jour par jour. L'entrepreneur est informé de cette décision en temps utile.) Toutefois, les attachements nécessaires doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global. |
§ 3. - A la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.
§ 4. - Les informations fournies par les deux parties sont inscrites au journal des travaux et aux attachements, sont signées par le délégué du pouvoir adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué.
En cas de désaccord à leur sujet, l'entrepreneur fait connaître ses observations par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de calendrier suivant la date de l'inscription de la mention ou des attachements critiqués. Il doit faire connaître ses réclamations ou prétentions d'une manière détaillée et précise.
Lorsque ces observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé et l'état des travaux est arrêté d'office à titre provisoire.
Cet état est également arrêté d'office et l'entrepreneur est censé être d'accord avec les annotations figurant au journal ou aux attachements lorsque, dans le délai de 15 jours de calendrier précité, l'entrepreneur ne renvoie pas, accepté ou accompagné de ses observations, l'exemplaire qui lui a été adressé.