Sous-section V - Personnel de l'entreprise.

Organisation du travail.

Article 35. - Le personnel employé par l'entrepreneur doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités requises pour assurer la marche régulière et la bonne exécution des travaux. L'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant cette bonne exécution par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.

Salaires et conditions générales de travail. Lien vers CCTRW99

Article 36. - § 1er. - Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier de l'entreprise.

Le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y est tenu par l'entrepreneur à la disposition de tous les intéressés.

§ 2. - L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.

§ 3. - En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.

Cette liste doit contenir au moins les renseignements individuels suivants :

  1. le nom
  2. le prénom
  3. la date de naissance
  4. le métier
  5. la qualification
  6. les prestations réelles ou assimilées journée par journée effectuées sur le chantier
  7. le salaire horaire.

§ 4. - L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.

Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste doit contenir les renseignements visés au § 3.

§ 5. - L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les délégués du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur simple demande :

  1. le compte individuel périodique établi selon le modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier

  2. la déclaration périodique à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.

§ 6. - Le présent article s'applique, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant du personnel à disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre Etat.


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