Sous-section II - Direction et contrôle des travaux.

Article 26. - § 1er. - L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin; il est en tout cas responsable de la bonne exécution du marché.

Le délégué est agréé par le pouvoir adjudicateur. Son mandat doit être nettement spécifié dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception.

Le domicile du délégué est d'office le domicile réel ou le domicile d'élection de l'entrepreneur.

Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.

§ 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux.

Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur ou à son délégué, soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier.


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