Sous-section I - Détermination du prix.

Modes de détermination du prix

Article 24. - § 1er. - Travaux à prix global.

Dans les cas de travaux à prix global, l'entrepreneur est censé avoir établi le montant de son offre d'après ses propres opérations, calculs et estimations.

Dès l'ouverture des offres, il n'est plus autorisé à introduire une réclamation du chef des erreurs ou omissions qui pourraient être signalées dans le métré mis par le pouvoir adjudicateur à la disposition des soumissionnaires.

En cas de contradiction entre les différents documents, l'ordre suivant vaut pour l'interprétation:

  1. les plans

  2. le cahier spécial des charges

  3. le métré récapitulatif.

Lorsque les plans contiennent des contradictions, l'entrepreneur peut prétendre avoir prévu l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que le métré ne donne des précisions à cet égard.

§ 2. - Travaux autres qu'à prix global.

Si les travaux s'exécutent autrement qu'à prix global, les divers éléments nécessaires au calcul des montants à payer font l'objet de constatations contradictoires.

L'article 24, § 2 est complété comme suit :

En cas de contradiction entre les indications des documents, l'ordre d'interprétation est le suivant :

1. le métré récapitulatif;

2. les plans;

3. le cahier spécial des charges.


§ 3. - Les dispositions du § 1er sont applicables aux postes à forfait des marchés mixtes.

Eléments inclus dans les prix Lien vers CCTRW99

Article 25. - § 1er. - L'entrepreneur est censé connaître la nature des terrains et avoir établi ses prix d'après les résultats de ses propres calculs.

Tous travaux, mesures et frais inhérents à l'exécution du marché sont à la charge de l'entrepreneur, notamment :

  1. tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages, épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant

  2. la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations

  3. l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage :

    a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets

L'article 25, § 1er - 3° - b) est remplacé par ce qui suit :

de tout élément rocheux ou compact, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube; si aucun prix spécial ne figure au métré le volume rocheux ou compact à enlever sera payé à un prix à convenir même si le volume enlevé pour réaliser les profils est inférieur à 0,500 m³, pourvu qu'il fasse partie d'un élément rocheux ou compact excédant 0,500 m³

(Le texte de l'article 25, § 1er - 3° - b) remplacé est le suivant :

"de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque le cahier spécial des charges mentionne que les terrassements, fouilles et dragages doivent être exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube; si aucun prix spécial ne figure au métré le volume rocheux à enlever sera payé à un prix à convenir même si le volume enlevé pour réaliser les profils est inférieur à 0,500 m³, pourvu qu'il fasse partie d'un élément rocheux excédant 0,500 m³")


  1. le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions du cahier spécial des charges

  2. tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie

  3. les frais des réceptions.

Les moyens d'exécution perdus dans les fouilles ne sont pas portés en compte.

L'entrepreneur prend également à sa charge tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les plans et le cahier spécial des charges.

L'article 25, § 1er est complété comme suit :

Les dispositions du présent paragraphe sont d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux autres dispositions du présent cahier des charges-type.

D'autre part, lesdites dispositions ne sont d'application que dans les limites des informations disponibles pour le soumissionnaire par les documents d'adjudication, par les documents de référence ou par ses propres observations résultant d'un examen visuel du site.


§ 2. - Seules les autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché doivent être procurées par le pouvoir adjudicateur. Les diligences en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.

L'article 25, § 2 est complété comme suit :

Est à charge de l'entrepreneur, la signalisation réglementaire du chantier telle que définie dans le document de référence RW 99-A-4 intitulé " Signalisation de chantier ". Tout autre élément supplémentaire à cette signalisation fait l'objet d'un poste au métré.

Les dispositions du présent paragraphe sont d'application pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux autres dispositions du présent cahier des charges-type.


A. 4.2.2. Sous-section II. - Direction et contrôle des travaux.

Article 26. - § 1er. - L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin; il est en tout cas responsable de la bonne exécution du marché.

Le délégué est agréé par le pouvoir adjudicateur. Son mandat doit être nettement spécifié dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception.

Le domicile du délégué est d'office le domicile réel ou le domicile d'élection de l'entrepreneur.

Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.

§ 2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux.

Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur ou à son délégué, soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier.


Démarrage Table des matières Précédent Suivant