Section VI. - Réceptions techniques.

Article 12. - § 1er. - Modes de réception technique.

La réception technique consiste à vérifier si les travaux effectués, les fournitures à livrer ou prêtes à l'être, les produits à mettre en oeuvre ou les services prestés répondent aux conditions imposées par le cahier spécial des charges.

En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer :

    1. la réception technique préalable, traitée aux § 5 et § 6
    2. la réception technique a posteriori, traitée au § 7

    3. pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par le cahier spécial des charges.

L'adjudicataire introduit une demande écrite de réception technique auprès du pouvoir adjudicateur.

Sa demande mentionne la spécification des produits à réceptionner indiquant, en outre, le numéro du cahier spécial des charges, le numéro du lot et le lieu où la réception technique doit être effectuée.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur fabrication, conformément aux spécifications du cahier spécial des charges. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d'attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un Etat membre de la Communauté européenne et jugée équivalente.

Lorsque le pouvoir adjudicateur exige néanmoins cette réception technique, les coûts de celle-ci sont à sa charge.

L'article 12, § 1er est complété comme suit :

Seuls sont considérés comme ayant été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur fabrication, les produits et/ou systèmes disposant d'une attestation BENOR de conformité à une norme NBN ou d'un agrément technique avec certification aTg basé sur un guide d'agrément et délivré par l'UBAtc ainsi que les produits et/ou systèmes disposant d'une attestation de conformité dont l'équivalence et l'applicabilité dans le cas concerné ont été démontrées par l'adjudicataire et approuvées par le pouvoir adjudicateur.

Lorsque des propriétés ou performances complémentaires sont imposées à un produit et/ou système dont seules les propriétés de base sont couvertes par une procédure de certification de conformité telle que définie ci-avant, seuls sont effectués les contrôles techniques relatifs à ces propriétés complémentaires.

Lorsqu'une procédure de certification de conformité telle que définie ci-avant est en cours, il est tenu compte des éléments techniques déjà disponibles grâce à cette procédure : lors de la réception technique, seuls sont effectués les contrôles techniques non encore exécutés dans le cadre de la procédure de certification.


§ 2. - Vérification des produits. Lien vers CCTRW99

En règle générale, les produits ne peuvent être mis en oeuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

On entend par produits, les matières, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans le marché.

La réception technique peut être opérée à différents stades de la fabrication.

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

Le pouvoir adjudicateur vérifie selon les prescriptions du cahier spécial des charges et selon les moyens qui sont de pratique courante ou qu'il juge convenables y compris l'agrément technique et le contrôle suivi, si les produits présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché.

Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci doivent être remplacés à ses frais par l'adjudicataire.

Le cahier spécial des charges indique la quantité des produits qui seront détruits.

Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande doit être introduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception.

L'article 12, § 2 est complété comme suit :

La quantité des produits qui seront détruits est déterminée par les clauses techniques se rapportant au produit et/ou système considéré.


§ 3. - Refus.

Les produits qui n'ont pas les qualités exigées sont refusés.

Il peut y être apposé une marque particulière; celle-ci ne peut être de nature à altérer les produits présentés à la vérification ou à diminuer leur valeur commerciale.

Les produits refusés doivent être immédiatement remplacés et, suivant ce que le pouvoir adjudicateur requiert, être enlevés ou maintenus.

§ 4. - Frais relatifs à la réception technique. Lien vers CCTRW99

L'article 12, § 4 est remplacé par ce qui suit :

Seuls les frais relatifs à la réception technique préalable sont à charge de l'adjudicataire.

A cette fin, le cahier spécial des charges doit déterminer le mode de calcul des frais de réception technique préalable. En cas d'omission, ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Ces frais comprennent :

- les frais de prestations du personnel réceptionnaire

- les frais de transport des échantillons

- les frais d'essais.

Les frais de prestations du personnel réceptionnaire.

Ils comprennent les indemnités de parcours, de séjour (nourriture et logement), et de vacation du personnel réceptionnaire.

Les paramètres permettant au soumissionnaire d'inclure ces frais dans son offre sont fixés par le cahier spécial des charges.

En cas de déplacement inutile du personnel réceptionnaire par le fait de l'adjudicataire (fourniture ne correspondant pas à la demande de réception, produits non disponibles à la date prévue pour la réception, ...), les frais correspondants sont à charge de l'adjudicataire.

Les frais de transport des échantillons.

Quel que soit l'endroit où ont lieu les vérifications, les frais de transport des échantillons sont à charge de l'adjudicataire. Il appartient au soumissionnaire de déterminer leur coût en fonction du nombre et de la nature des essais définis par le cahier spécial des charges et/ou par les documents auxquels celui-ci fait référence.

Les frais d'essais.

Ils comprennent les frais de préparation des échantillons et de confection des éprouvettes ainsi que les coûts des essais en laboratoire.

En ce qui concerne les frais de préparation des échantillons et de confection des éprouvettes, il appartient au soumissionnaire de déterminer leur coût par ses propres moyens en fonction du nombre et de la nature des essais définis par le cahier spécial des charges et/ou par les documents auxquels celui-ci fait référence.

En ce qui concerne les coûts des essais en laboratoire, le document de référence RW 99-A-2 intitulé "Laboratoires d'essais" et ses annexes définissant la tarification des essais sont d'application.

Les frais relatifs à la réception technique a posteriori et aux essais en cours d'exécution sont à charge du pouvoir adjudicateur.

(Le texte de l'article 12, § 4 remplacé est le suivant : "Les frais relatifs à la réception technique sont à charge de l'adjudicataire. A cette fin, le cahier spécial des charges doit déterminer le mode de calcul des frais de réception technique. En cas d'omission, ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur.

Ces frais comprennent les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.

Les vérifications sont exécutées par les agents du pouvoir adjudicateur ou par toute personne physique ou morale mandatée par celui-ci".)


§ 5. - Réception technique préalable.

Si le cahier spécial des charges impose des conditions techniques de réception des produits à mettre en oeuvre par l'adjudicataire, ceux-ci doivent être préalablement réceptionnés par le pouvoir adjudicateur.

Il en est de même si le cahier spécial des charges prévoit la fabrication d'une ou de plusieurs pièces-type.

Cette réception technique préalable a lieu, en règle générale, chez l'adjudicataire ou le fabricant.

Si le cahier spécial des charges le prévoit, la réception technique préalable peut également comporter la confection, éventuellement sous contrôle obligatoire du pouvoir adjudicateur, et l'examen d'échantillons ou de pièces-type avant la mise en fabrication.

Des produits ayant satisfait à une réception technique préalable peuvent encore être refusés ultérieurement. Ces produits doivent être immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque, suite à un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en oeuvre, soit après l'exécution du marché mais avant la réception définitive, des défauts ou avaries qui auraient échappé à un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent à être constatés.

Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 19, 43 et 63.

L'article 12 § 5 est complété comme suit :

Le document de référence RW 99-A-3 intitulé " Modalités de réception technique préalable " est d'application en ce qui concerne les modalités relatives :

-à la demande de réception technique préalable;

-à la réception technique préalable des produits disposant d'une certification de conformité telle que définie à l'article 12 § 1;

-à la réception technique préalable des produits en cours de certification de conformité suivant une procédure telle que définie à l'article 12 § 1.


§ 6. - Conditions particulières de la réception technique préalable. Lien vers CCTRW99

1° Délais.

A moins qu'un délai plus réduit ne soit prévu dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur dispose d'un maximum de 30 jours de calendrier à partir du jour où la demande de réception lui parvient, pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus.

Ce délai est de 60 jours de calendrier lorsque le cahier spécial des charges prévoit que les opérations de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire.

Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.

En cas de dépassement de ces délais par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit à l'adjudicataire. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts.

2° Pièces-type.

Si le cahier spécial des charges prévoit un examen de pièces-type préalable à la fabrication ou à la livraison, l'adjudicataire doit, pour chacun des produits, faire examiner par le pouvoir adjudicateur 2 exemplaires identiques auxquels, après acceptation, la fourniture ou la prestation entière doit être conforme.

Ces deux pièces-type sont poinçonnées par le pouvoir adjudicateur.

L'une d'elles est envoyée par l'adjudicataire au lieu de livraison dans un délai de 15 jours de calendrier à partir du poinçonnage; elle y est conservée jusqu'à la réception provisoire du marché, afin de pouvoir être produite en cas de contestation.

Elle est éventuellement considérée comme faisant partie de la dernière livraison.

L'autre pièce-type est conservée par l'adjudicataire, à moins qu'il ne désire l'inclure dans ses livraisons.

L'exécution du marché ne peut être entamée avant que l'adjudicataire ait envoyé la pièce-type acceptée au lieu de livraison.

Si, en fonction de la nature des produits, le cahier spécial des charges exige la présentation à l'examen du pouvoir adjudicateur d'une pièce-type unique de chaque livraison, cette pièce-type, après poinçonnage, est conservée par l'adjudicataire jusqu'à la réception provisoire du marché. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'adjudicataire à la livrer plus tôt.

Le pouvoir adjudicateur doit prendre une décision quant aux pièces-type soumises à son examen dans les 30 jours de calendrier suivant celui de leur présentation.

En cas de dépassement de ce délai par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit à l'adjudicataire. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts.

§ 7. - Réception technique a posteriori.

Pour les catégories de prestations spécifiées au cahier spécial des charges, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, des vérifications peuvent avoir lieu a posteriori, c'est-à-dire après leur exécution.

Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions du cahier spécial des charges, qui doivent en préciser la portée.

L'article 12, § 7, alinéa 2 est complété comme suit :

Pour les travaux routiers, les essais sont réalisés conformément aux prescriptions du chapitre Q " Essais " du présent cahier général des charges.

La réception technique a posteriori peut également se baser sur des contrôles et essais en cours d'exécution.


Les paiements des travaux, fournitures ou services soumis à une réception technique a posteriori font l'objet d'une retenue fixée par le cahier spécial des charges jusqu'à ce que le résultat de cette réception soit connu.

L'article 12, § 7, alinéa 3 est exécuté comme suit :

Les travaux soumis à réception a posteriori ne font pas l'objet d'une retenue.



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