Section
XI. - Remise d'amendes pour retard d'exécution.
Article 17. - § 1er. - L'adjudicataire
peut obtenir la remise d'amendes appliquées pour retard
d'exécution :
- totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le
retard est dû en partie ou en tout, soit à un fait du
pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances visées
à l'article 16, § 2, survenues avant l'expiration des
délais contractuels, auxquels cas les amendes
restituées sont de plein droit productives d'intérêts
au taux prévu à l'article 15, § 4, à partir de la
date à laquelle le paiement y afférent aurait dû
intervenir
- partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime
qu'il a disproportion entre le montant des amendes
appliquées et l'importance minime des travaux,
fournitures ou services en retard; pour les marchés de
travaux, cette disproportion sera considérée comme
établie si la valeur des prestations non achevées
n'atteint pas 5 % du montant total du marché, pour
autant toutefois que les travaux exécutés soient
susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire
ait mis tout en oeuvre pour terminer ses prestations en
retard dans les temps les plus courts.
§ 2. - L'article 16, § 3, est applicable aux faits et
circonstances invoqués dans les demandes de remise d'amendes
pour retard visés au § 1er, 1°.
§ 3. - Sous peine de déchéance, toute demande de
remise d'amendes doit être introduite par écrit au plus tard le
soixantième jour de calendrier à compter :
- du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui
concerne les marchés de travaux
- du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont
été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures
et de services.