Section X. - Réclamations et requêtes.

Article 16. - § 1er. - L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts. Sous réserve des dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2, aucune réclamation fondée sur un ordre verbal n'est recevable.

Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts.

§ 2 - - L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger. Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

- Sont à considérer comme circonstances visées au 1°, les conditions météorologiques défavorables et leurs conséquences, mais dans la mesure seulement où elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme anormales pour le lieu et la saison.

- L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue.

- Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage très important à la suite de circonstances mentionnées au 1° ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut demander la révision du marché au plus tard 90 jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur est tenu, sous peine de déchéance, d'avertir au plus tôt par écrit l'adjudicataire de ces circonstances en lui signalant sommairement l'influence qu'elles ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.

§ 3. - L'adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés aux § 1er et § 2 perturbent l'exécution normale du marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.

Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux ordres du pouvoir adjudicateur, même si ceux-ci ont seulement fait l'objet d'inscriptions au journal des travaux conformément aux articles 37, § 1er, et 42, § 1er. Dans ce cas, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitôt qu'il a pu ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.

En tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans les 30 jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance.

§ 4. - Sans préjudice des dispositions du § 3, les réclamations et requêtes dûment justifiées et chiffrées de l'adjudicataire doivent, à peine de déchéance, être introduites par écrit dans les délais ci-après :

  1. pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché, avant l'expiration des délais contractuels

  2. pour obtenir la révision du marché ou des dommages-intérêts, au plus tard 90 jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.

Toutefois, lorsque lesdites réclamations ou requêtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie, elles peuvent être introduites, dûment chiffrées, jusqu'à 60 jours de calendrier après l'expiration de cette période.

§ 5. - Lorsque l'adjudicataire réclame des dommages-intérêts ou une révision du marché en se prévalant de faits ou circonstances quelconques dont il est question au présent article, ou introduit un compte d'indemnisation sur la base des dispositions de l'article 15, § 5 ou § 6, le pouvoir adjudicateur a le droit de procéder ou de faire procéder, quel qu'ait été le mode d'attribution du marché, à la vérification sur place des pièces comptables.

§ 6. - Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par révision du marché l'adaptation de ses clauses et conditions aux faits ou circonstances visés aux § 1er et § 2.

§ 7. - Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des autres dispositions du cahier général des charges.

§ 8. - L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours en vertu des § 1er et § 2 pour ralentir le rythme d'exécution ou interrompre l'exécution du marché.


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