La section au niveau d'assise d'un pieu ou d'une paroi est égale à la section nominale courante du pieu ou de la paroi.
Une base élargie est toutefois admise pour les pieux mis en œuvre par refoulement de sol ( K. 2.2 ), à l'exception des pieux battus préfabriqués ( K. 2.2.1 ) et des pieux battus tubés ( K. 2.2.3 ). L'élargissement pris en compte en base du pieu reste limité à une section minimale équivalente soit au double de la section nominale du pieu, soit à celle dont le diamètre correspond au diamètre du pieu augmenté de 2 x 0,10 m.
Si le pieu est muni d'une plaque élargie en base du tubage, la section de la base du pieu est équivalente à la section de cette plaque. Toutefois, la surlargeur n'est pas considérée comme élargissement dans le cas où le diamètre de la plaque de fermeture ne dépasse pas de 10 % le diamètre du tube.
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