Pour les bouches d'incendie, seuls les signaux A. 11 du document de référence RW99-C-8 sont admis.
Pour les poteaux d'incendie, seuls les signaux A. 12 sont admis.
Pour les appareils autres que ceux destinés à la lutte contre l'incendie et pour les canalisations, les plaques signalétiques sont conformes aux figures C. 59.11.1.a et C. 59.11.1.b. Les signes (lettres et chiffres) de la figure C. 59.11.1.a, autres que ceux relatifs aux distances, sont communiqués par le fonctionnaire dirigeant. Les plaques de la figure C. 59.11.1.b sont réservées au seul repérage des canalisations.
Les plaques signalétiques sont en matière plastique répondant aux prescriptions des §§ 3.1. et 3.3. de l'annexe au document de référence RW99-C-8.
Les distances portées sur les plaques sont exactes à 0,1 m près; la décimale (même 0) est toujours mentionnée. Les chiffres sont amovibles et conçus de telle sorte qu'ils ne puissent être ni ôtés, ni enfoncés, lorsque la plaque est placée sur son support.
Pour les plaques à placer dans les bornes repères, d'autres types de plaque peuvent être soumis à l'agrément du fonctionnaire dirigeant pour autant que l'aspect de la face signalétique soit semblable à celui de la figure C. 59.11.1.b.
Les signaux de repérage sont placés suivant les circonstances et les lieux, soit :
- sur poteaux supports
- sur mur ou façade d'immeuble
- sur bornes repères (sauf pour les appareils destinés à la lutte contre le feu).
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