Article 12.-
§ 1er. - Modes de réception technique.
L'article
12 § 1er est remplacé par ce qui suit (1) :
La
réception technique consiste à vérifier si les
travaux effectués, les fournitures à livrer ou
prêtes à l'être, les produits à mettre en
oeuvre ou les services prestés répondent aux conditions
imposées par le marché.
En
matière de réception technique, il y a lieu de distinguer
:
1. la
réception technique préalable, traitée aux §
5 et 6
2. la
réception technique a posteriori, traitée au § 7
3. pour
les marchés de services, les autres modes de réception
techniques éventuellement prévus par le cahier
spécial des charges.
L'adjudicataire
introduit une demande écrite de réception technique
auprès du pouvoir adjudicateur.
Sa
demande mentionne la spécification des produits à
réceptionner indiquant, en outre, le numéro du cahier
spécial des charges, le numéro du lot et le lieu
où la réception doit être effectuée.
Le
texte de l'article 12, § 1 remplacé est le suivant :
" La réception
technique consiste à vérifier si les travaux
effectués, les fournitures à
livrer ou prêtes à l'être, les produits à
mettre en oeuvre ou les services
prestés répondent aux conditions imposées par le
cahier spécial des charges.
En
matière de réception technique, il y a lieu de distinguer
:
1°
la
réception technique préalable, traitée aux §
5 et § 6
2°
la
réception technique a posteriori, traitée au § 7
3°
pour
les marchés de services, les autres modes de réception
technique éventuellement
prévus par le cahier spécial des charges.
L'adjudicataire
introduit une demande écrite de réception technique
auprès du pouvoir
adjudicateur.
Sa
demande mentionne la spécification des produits à
réceptionner indiquant, en
outre, le numéro du cahier spécial des charges, le
numéro du lot et le lieu où
la réception technique doit être effectuée.
Le
pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des
réceptions techniques
lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été
contrúlés par un
organisme indépendant lors de leur fabrication,
conformément aux spécifications
du cahier spécial des charges. Est
à cet
égard assimilée à la procédure nationale
d'attestation de conformité toute
autre procédure de certification instaurée dans un Etat
membre de la Communauté
européenne et jugée équivalente.
Lorsque
le pouvoir adjudicateur exige néanmoins cette réception
technique, les coûts de
celle-ci sont à sa charge. "
1.Produits
marqués CE
Le
marquage CE et les dispositions qui l'accompagnent (déclaration
de conformité du fabricant et, le cas échéant,
certification de conformité) établissent une
présomption de conformité, évaluée selon le
système d'attestation prescrit, du produit aux
spécifications harmonisées pertinentes. Dans le
cadre du marché, cette conformité se vérifie sur
base des documents accompagnant le marquage CE. Lorsque le pouvoir
adjudicateur exige néanmoins des contrúles techniques sur
les aspects couverts par le marquage CE, le coût de ceux-ci est
à sa charge.
Pour
un produit marqué CE, compte tenu des conditions
particulières du marché, le cahier spécial des
charges peut prévoir des exigences complémentaires
à celles des spécifications harmonisées. Ces
exigences complémentaires peuvent porter sur des
caractéristiques du produit et/ou sur le niveau de
contrúle des caractéristiques du produit. Pour ces
exigences complémentaires, la procédure de
réception technique préalable est identique à
celle prévue pour les produits non marqués CE.
2.Produits
non marqués CE
Le
pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des
contrúles techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les
produits ont été contrúlés par un organisme
indépendant conformément aux spécifications du
cahier spécial des charges.
Une
marque de conformité volontaire à une
spécification technique pertinente peut donner cette garantie
pour autant que cette procédure de conformité soit
instaurée dans un Etat membre de la Communauté
européenne et que sa pertinence dans le cas concerné soit
démontrée par l'adjudicataire et approuvée par la
pouvoir adjudicateur.
La
conformité du produit aux exigences du marché se
vérifie alors sur base des documents accompagnant cette
certification volontaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur exige
néanmoins des contrúles techniques sur les aspects
couverts par la certification, le coût de ceux-ci sont à
sa charge.
Pour
un produit certifié suivant une procédure volontaire, les
conditions particulières du marché peuvent prévoir
des exigences complémentaires à celles qui sont couvertes
par la certification. Ces exigences complémentaires peuvent
porter sur des caractéristiques du produit et/ou sur le niveau
de contrúle des caractéristiques du produit. Pour ces
exigences complémentaires, la procédure de
réception technique est identique à celle prévue
pour les produits non certifiés.
Lorsqu'une
procédure de certification telle que définie ci avant est
en cours, il peut être tenu compte des éléments
techniques disponibles grâce à cette procédure :
dans ce cas, lors de la réception technique, seuls sont
effectués les contrúles techniques non encore
exécutés dans le cadre de la procédure de
certification.
§
2. - Vérification des produits.
En règle
générale, les produits ne peuvent être mis en oeuvre
s'ils n'ont été, au préalable,
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son
délégué.
On entend par
produits, les matières, matériaux, composants ou autres
éléments qui interviennent dans le marché.
La
réception technique peut être opérée
à différents stades de la fabrication.
Les produits qui,
à un stade déterminé, ne satisfont pas aux
vérifications imposées, sont déclarés ne
pas se trouver en état de réception technique.
Le pouvoir
adjudicateur vérifie selon les prescriptions du cahier
spécial des charges et selon les moyens qui sont de pratique
courante ou qu'il juge convenables y compris l'agrément
technique et le contrúle suivi, si les produits présentent
les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes
aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché.
Si les
vérifications opérées comportent la destruction de
certains produits, ceux-ci doivent être remplacés à
ses frais par l'adjudicataire.
Le cahier
spécial des charges indique la quantité des produits qui
seront détruits.
Lorsque le pouvoir
adjudicateur constate que le produit présenté n'est pas
dans les conditions requises pour être examiné, la demande
de l'adjudicataire est considérée comme non
avenue. Une nouvelle demande doit être introduite lorsque le
produit se trouve prêt pour la réception.
L'article
12, § 2 est complété comme suit :
La
quantité des produits qui seront détruits est
déterminée par les clauses techniques se rapportant au
produit et/ou système considéré.
§
3. - Refus.
Les produits qui
n'ont pas les qualités exigées sont refusés.
Il peut y
être apposé une marque particulière; celle-ci ne
peut être de nature à altérer les produits
présentés à la vérification ou à
diminuer leur valeur commerciale.
Les produits
refusés doivent être immédiatement remplacés
et, suivant ce que le pouvoir adjudicateur requiert, être
enlevés ou maintenus.
§
4. - Frais relatifs à la réception technique.
L'article
12, § 4 est remplacé par ce qui suit (1) :
Seuls
les frais relatifs à la réception technique
préalable sont à charge de l'adjudicataire.
A
cette fin, le cahier spécial des charges doit déterminer
le mode de calcul des frais de réception technique
préalable. En cas d'omission, ces frais sont à
charge du pouvoir adjudicateur.
Ces
frais comprennent :
-
les frais de prestations du personnel réceptionnaire
-
les frais de transport des échantillons
-
les frais d'essais.
Le texte de
l'article 12, § 4
remplacé est le suivant : "Les
frais relatifs à la réception technique sont à
charge de l'adjudicataire. A cette fin, le
cahier spécial des charges
doit déterminer le mode de calcul des frais de réception
technique. En cas d'omission, ces frais
sont à charge du
pouvoir adjudicateur.
Ces
frais comprennent les indemnités de parcours, de séjour
et de vacation du personnel
réceptionnaire.
Les
vérifications sont exécutées par les agents du
pouvoir adjudicateur ou par
toute personne physique ou morale mandatée par celui-ci".
1º Les
frais de prestations du personnel réceptionnaire.
Ils
comprennent les indemnités de parcours, de séjour
(nourriture et logement), et de vacation du personnel
réceptionnaire.
Les
paramètres permettant au soumissionnaire d'inclure ces frais
dans son offre sont fixés par le cahier spécial des
charges.
En
cas de déplacement inutile du personnel réceptionnaire
par le fait de l'adjudicataire (fourniture ne correspondant pas
à la demande de réception, produits non disponibles
à la date prévue pour la réception, ...), les
frais correspondants sont à charge de l'adjudicataire.
2º Les
frais de transport des échantillons.
Quel
que soit l'endroit où ont lieu les vérifications, les
frais de transport des échantillons sont à charge de
l'adjudicataire. Il appartient au soumissionnaire de
déterminer leur coût en fonction du nombre et de la nature
des essais définis par le cahier spécial des charges
et/ou par les documents auxquels celui-ci fait référence.
3º Les
frais d'essais.
Ils
comprennent les frais de préparation des échantillons et
de confection des éprouvettes ainsi que les coûts des
essais en laboratoire.
En
ce qui concerne les frais de préparation des échantillons
et de confection des éprouvettes, il appartient au
soumissionnaire de déterminer leur coût par ses propres
moyens en fonction du nombre et de la nature des essais définis
soit dans le document de référence RW99-A-3 "
Modalités de réception technique ", soit dans le
présent cahier des charges type RW 99 : 2004 ou, à
défaut, dans les documents d'adjudication.
En
ce qui concerne les coûts des essais en laboratoire, le document
de référence RW99-A-2 définissant la tarification
des essais est d'application.
Les
frais relatifs à la réception technique a posteriori et
aux essais en cours d'exécution sont à charge du pouvoir
adjudicateur.
§
5. - Réception technique préalable.
Si le cahier
spécial des charges impose des conditions techniques de
réception des produits à mettre en oeuvre par
l'adjudicataire, ceux-ci doivent être préalablement
réceptionnés par le pouvoir adjudicateur.
Il en est de
même si le cahier spécial des charges prévoit la
fabrication d'une ou de plusieurs pièces-type.
Cette
réception technique préalable a lieu, en règle
générale, chez l'adjudicataire ou le fabricant.
Si le cahier
spécial des charges le prévoit, la réception
technique préalable peut également comporter la
confection, éventuellement sous contrúle obligatoire du
pouvoir adjudicateur, et l'examen d'échantillons ou de
pièces-type avant la mise en fabrication.
Des produits ayant
satisfait à une réception technique préalable
peuvent encore être refusés
ultérieurement. Ces produits doivent être
immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque,
suite à un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de
la mise en oeuvre, soit après l'exécution du marché
mais avant la réception définitive, des défauts ou
avaries qui auraient échappé à un premier examen
ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent
à être constatés.
Le remplacement
éventuel des produits défectueux est indépendant
des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions
des articles 19, 43 et 63.
L'article 12 § 5 est
complété comme suit :
Le document de référence
RW99-A-3 ' Modalités de réception technique
préalable ' est d'application en ce qui concerne les
modalités relatives :
- à la demande
de réception technique préalable;
- à la prise en
compte du marquage CE;
- à la prise en
compte des certifications de conformité volontaires.
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§
6. - Conditions particulières de la réception technique
préalable.
1º Délais.
A moins qu'un
délai plus réduit ne soit prévu dans le cahier
spécial des charges, le pouvoir adjudicateur dispose d'un
maximum de 30 jours de calendrier à partir du jour où la
demande de réception lui parvient, pour notifier sa
décision d'acceptation ou de refus.
Ce délai
est de 60 jours de calendrier lorsque le cahier spécial des
charges prévoit que les opérations de réception
entraînent l'intervention d'un laboratoire.
Lorsque les
produits sont présentés pour réception en un lieu
situé hors du territoire belge, le délai est
augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller
et retour des réceptionnaires.
En cas de
dépassement de ces délais par le fait du pouvoir
adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai
d'exécution est accordée de plein droit à
l'adjudicataire. Cette prolongation exclut tout droit à des
dommages-intérêts.
2º Pièces-type.
Si le cahier
spécial des charges prévoit un examen de
pièces-type préalable à la fabrication ou à
la livraison, l'adjudicataire doit, pour chacun des produits, faire
examiner par le pouvoir adjudicateur 2 exemplaires identiques auxquels,
après acceptation, la fourniture ou la prestation entière
doit être conforme.
Ces deux
pièces-type sont poinçonnées par le pouvoir
adjudicateur.
L'une d'elles est
envoyée par l'adjudicataire au lieu de livraison dans un
délai de 15 jours de calendrier à partir du
poinçonnage; elle y est conservée jusqu'à la
réception provisoire du marché, afin de pouvoir
être produite en cas de contestation.
Elle est
éventuellement considérée comme faisant partie de
la dernière livraison.
L'autre
pièce-type est conservée par l'adjudicataire, à
moins qu'il ne désire l'inclure dans ses livraisons.
L'exécution
du marché ne peut être entamée avant que
l'adjudicataire ait envoyé la pièce-type acceptée
au lieu de livraison.
Si, en fonction de
la nature des produits, le cahier spécial des charges exige la
présentation à l'examen du pouvoir adjudicateur d'une
pièce-type unique de chaque livraison, cette pièce-type,
après poinçonnage, est conservée par
l'adjudicataire jusqu'à la réception provisoire du
marché. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut autoriser
l'adjudicataire à la livrer plus tút.
Le pouvoir
adjudicateur doit prendre une décision quant aux
pièces-type soumises à son examen dans les 30 jours de
calendrier suivant celui de leur présentation.
En cas de
dépassement de ce délai par le fait du pouvoir
adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai
d'exécution est accordée de plein droit à
l'adjudicataire. Cette prolongation exclut tout droit à des
dommages-intérêts.
§
7. - Réception technique a posteriori.
Pour les
catégories de prestations spécifiées au cahier
spécial des charges, qu'une réception technique
préalable soit ou non prévue, des vérifications
peuvent avoir lieu a posteriori, c'est-à-dire après leur
exécution.
Ces
vérifications et les prélèvements
d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le
respect des prescriptions du cahier spécial des charges, qui
doivent en préciser la portée.
L'article
12, § 7, alinéa 2 est complété comme suit :
Pour
les travaux routiers, les essais sont réalisés
conformément aux prescriptions du chapitre Q ' Essais ' du
présent cahier général des charges.
La
réception technique a posteriori peut également se baser
sur des contrúles et essais en cours d'exécution.
Les paiements des
travaux, fournitures ou services soumis à une réception
technique a posteriori font l'objet d'une retenue fixée par le
cahier spécial des charges jusqu'à ce que le
résultat de cette réception soit connu.
L'article
12, § 7, alinéa 3 est exécuté comme suit :
Les
travaux soumis à réception a posteriori ne font pas
l'objet d'une retenue.
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