CCT RW 99
Cahier des Charges-type version 2004
Chapitre A
Chapitre B
Chapitre C
Chapitre D
Chapitre E
Chapitre F
Chapitre G
Chapitre H
Chapitre I
Chapitre J
Chapitre K
Chapitre L
Chapitre M
Chapitre N
Chapitre O
Chapitre P
Chapitre Q
Cahier Spécial des Charges version 2004
Cahier des Charges-type version 1999
Cahier Spécial des Charges version 1999
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A. Préambule et clauses administratives

 
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Section IX. - Paiements.

 

Article 15.- § 1er. - Paiement des travaux.

1° Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde du marché, de même qu'en cas de paiement unique, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter :

a) des quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes à bordereau de prix

b) des travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit du fonctionnaire dirigeant

c) des travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par le pouvoir adjudicateur.

2° Le pouvoir adjudicateur vérifie et, éventuellement, corrige l'état des travaux; lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs.

Il dresse au plus tôt, après réception de chaque déclaration de créance, un procès-verbal mentionnant la somme qu'il estime réellement due et notifie à l'entrepreneur la situation des travaux ainsi admis au paiement.

En même temps, le pouvoir adjudicateur invite l'entrepreneur à introduire dans les 5 jours de calendrier une facture du même montant.

Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours de calendrier pour procéder à ces opérations. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de la déclaration de créance visée au 1°.

3° Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les 60 jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur.

Le délai de 60 jours de calendrier, visé à l'alinéa 1er, est prolongé à concurrence du dépassement du délai de 5 jours de calendrier qui, en vertu du 2°, est réservé à l'entrepreneur pour introduire sa facture.

Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le délai de 60 jours de calendrier, visé à l'alinéa 1er, prend cours le lendemain de l'expiration du délai de 30 jours de calendrier dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder aux opérations mentionnées au 2° et est réduit à concurrence du dépassement de ce délai de 30 jours de calendrier.

 

L'article 15, § 1er est complété comme suit :

 

Les travaux sont payés par acomptes mensuels.

 

1° La date de début des périodes mensuelles est fixée lors de la délivrance de l'ordre de service et à défaut, elle est la date de commencement des travaux.

Les états détaillés des travaux sont conformes à la présentation de la norme NBN B 06-006.

En cas de paiement de travaux à prix global, les montants admis au paiement se calculent au prorata des travaux exécutés.

En cas de paiement de travaux à bordereau de prix, le fonctionnaire dirigeant peut affecter le prix unitaire d'un coefficient conformément à la norme précitée si l'exécution des travaux n'atteint pas l'unité correspondante.

Dans le premier état et dans celui du mois de janvier de chaque année, l'entrepreneur indique le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente (moins de 10 travailleurs ou au moins 10).

"Le dernier paiement pour solde du marché" est le dernier paiement des travaux exécutés, à l'exception de ceux à exécuter conformément au cahier spécial des charges pendant le délai de garantie.

 

2° "La somme que le pouvoir adjudicateur estime réellement due" est la valeur de l'ensemble des travaux réalisés et acceptés, sous réserve des résultats des vérifications et des mesurages définitifs.

 

Lorsque ces résultats et mesurages sont connus, le pouvoir adjudicateur établit, le cas échéant et conformément aux décisions prises, les décomptes en réfaction et ajustements et récupère les sommes proposées indûment à la liquidation.

Les réfactions ne sont pas soumises à révision. Les pénalités sont déduites des paiements après application du montant de la T.V.A.

Les approvisionnements ne sont pas pris en compte sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges.

 

 

§ 2. - Paiement des fournitures et des services.

1° En ce qui concerne les fournitures, le paiement est effectué dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de 50 jours est compté à partir du jour de l'achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles.

2° En ce qui concerne les services, le paiement est effectué, conformément aux modalités fixées dans le cahier spécial des charges, dans les 50 jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres documents éventuellement exigés.

 

§ 3. - Paiement en cas de saisie-arrêt.

En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur dispose, sans préjudice des délais de 50, 60 et 90 jours prévus aux § 1er et § 2, d'un délai de 15 jours de calendrier prenant cours le jour où l'obstacle au paiement est levé.

 

§ 4. - Intérêt pour retard dans les paiements.

Lorsque les délais fixés pour le paiement par les § 1er à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, à un intérêt. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple. Ce taux est majoré de 7 % arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Ce pourcentage de majoration peut être réduit pour autant que le pouvoir adjudicateur indique dans le cahier spécial des charges ou dans les documents en tenant lieu les raisons objectives permettant de considérer que cette réduction ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. Une réduction du pourcentage de majoration est cependant réputée non écrite pour la partie qui dépasse 3,5 %. En tout état de cause, le taux d'intérêt ne peut être inférieur au taux d'intérêt déterminé dans la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, toute disposition contraire étant également réputée non écrite.

L'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux § 1er et 2 ou, pour les prestations de services ne donnant pas lieu à l'établissement d'une facture, la déclaration en tenant lieu, vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt.

L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins 5 euros par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles.

Le Ministre des Finances communique le taux déterminé à l'alinéa 1er, ainsi que toute modification de ce taux, par avis publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent à des dommages-intérêts.

 

§ 5. - Interruption par le pouvoir adjudicateur.

Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins 30 jours de calendrier, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées.

L'adjudicataire est fondé à introduire un compte d'indemnisation, d'un montant à convenir de commun accord, pour des interruptions ordonnées par le pouvoir adjudicateur, lorsque leur ensemble dépasse un vingtième du délai contractuel et au moins 10 jours ouvrables, ou 15 jours de calendrier si le délai n'est pas exprimé en jours ouvrables. Toutefois, ces interruptions ne peuvent être dues aux conditions météorologiques défavorables, ni avoir été prévues au cahier spécial des charges; elles doivent en outre se situer dans le délai contractuel.

La demande d'indemnisation dûment chiffrée doit être introduite par écrit dans les délais prévus à l'article 16, § 4, 1er alinéa, 2°.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours à ce sujet pour ne pas reprendre l'exécution du marché.

§ 6. - Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire.

Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué 30 jours de calendrier après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit :

1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours de calendrier compris entre l'échéance de la période de 30 jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels

2° à indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais prévus à l'article 16, § 4, 1er alinéa, 2°.

La décision de ralentir le rythme d'exécution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur, 15 jours de calendrier au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou d'interruption effective.

Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.

Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.

 

§ 7. - Formalités de paiement.

Les paiements sont effectués à un compte ouvert au nom de l'adjudicataire auprès du Postchèque ou d'un autre établissement financier.

Après la conclusion du marché, tous ordres de paiement entre les mains d'un tiers doivent être effectués sous la forme d'une cession de créance dûment signifiée au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier.