a) articles 5, 6, 7, 8 et 9 relatifs au cautionnement.
Pour les entreprises de travaux soumis à réception technique a posteriori conformément à l'article 12 § 7 du cahier spécial des charges, un cautionnement complémentaire peut être constitué.
Il est égal à 10 % du montant total des postes de l'offre correspondants tels que précisés à l'article 5 § 1 du cahier spécial des charges.
Cette dérogation est motivée par l'importance relative des travaux visés par rapport au montant global du marché et par l'obligation d'en vérifier la qualité par des essais a posteriori pouvant donner lieu à réfaction pour moins-value.
b) article 12, § 4 relatif aux frais de réception technique.
c) article 12, § 7, alinéa 3 relatif à la réception technique a posteriori.
d) article 25, § 1er, relatif aux travaux, mesures et frais à charge de l'entrepreneur.
e) article 27, §5, alinéa 3 relatif au choix du laboratoire où s'effectue le contre-essai.
f) article 27, §5, alinéa 4 relatif à la vérification des caractéristiques lors du contre-essai.
g) article 27, § 5, alinéa 8 relatif au délai de demande de contre-essai.
h) article 37, § 2, alinéa 1 relatif à la tenue du journal des travaux.
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