K. 2.1.5. Section au niveau d'assise

La section au niveau d'assise d'un pieu ou d'une paroi est égale à la section nominale courante du pieu ou de la paroi.

Une base élargie est toutefois admise pour les pieux mis en oeuvre par refoulement de sol (K. 2.2), à l'exception des pieux battus préfabriqués (K. 2.2.1) et des pieux battus tubés (K. 2.2.3). L'élargissement pris en compte en base du pieu reste limité à une section minimale équivalente soit au double de la section nominale du pieu, soit à celle dont le diamètre correspond au diamètre du pieu augmenté de 2 x 0,10 m.

Si le pieu est muni d'une plaque élargie en base du tubage, la section de la base du pieu est équivalente à la section de cette plaque. Toutefois, la surlargeur n'est pas considérée comme élargissement dans le cas où le diamètre de la plaque de fermeture ne dépasse pas de 10 % le diamètre du tube.


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