Article 18. - § 1er. - Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur les faits ou circonstances visés à l'article 16, § 1er et § 2, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établie par écrit dans les délais prévus à l'article 16, § 3 et 4, ou à l'article 17.
§ 2. - Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du § 1er, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard 2 ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive.
S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.
§ 3. - Les délais dont il est question au § 2 sont prolongés du temps écoulé entre la date à laquelle le différend est porté devant le Comité Supérieur de Contrôle et celle qui clôture définitivement la procédure, conformément au règlement organique dudit Comité.
Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de 3 mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision.