Section VII. - Révision des prix.

Article 13. - § 1er. - Marchés de travaux.

Pour les marchés de travaux, le marché prévoit les modalités de révision des prix pour variation des salaires et charges sociales des ouvriers travaillant sur le chantier.

Il peut également prévoir la révision en fonction d'autres éléments, notamment le prix des matériaux.

L'article 13, § 1 est précisé comme suit :

A. Modalités de révision des prix des marchés de travaux.

Tant pour les acomptes que pour le solde il est fait application d'une formule du type :

Cette formule tient compte des fluctuations des taux des salaires du personnel ouvrier occupé sur les chantiers et des charges sociales et assurances y afférentes, ainsi que des fluctuations du prix des matériaux, matières et produits utilisés ou mis en oeuvre dans l'ouvrage.

preprésente le montant de l'état révisé.

Preprésente le montant de l'état établi sur la base des prix de l'offre et porté en compte pour les travaux exécutés; ce montant n'inclut ni réfactions ni amendes.

Sreprésente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'industrie de la construction, majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, 10 jours avant l'ouverture des offres.

Pour l'application de la formule de révision, les travaux sont censés être classés dans la catégorie A.

sreprésente la même moyenne à la date initiale de la période mensuelle couverte par l'acompte.

Ireprésente l'indice mensuel calculé par l'industrie de la construction sur la base de la consommation annuelle des principaux matériaux et matières sur le marché intérieur.

Cet indice se rapporte au mois précédant celui de la date d'ouverture des offres.

ireprésente ce même indice pour le mois qui précède celui de la date initiale de la période mensuelle de l'acompte.

Le cahier spécial des charges peut prévoir des termes spéciaux :

K1est l'indice établi mensuellement par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure et calculé sur la base des matériaux et des matières premières utilisés pour la construction de routes avec revêtement hydrocarboné.

K2est l'indice établi mensuellement par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure et calculé sur la base des matériaux et des matières premières utilisés pour la construction de routes en béton.

K1 et K2 se rapportent au mois de calendrier qui précède la date d'ouverture des offres.

k1 et k2 sont respectivement les mêmes indices mais se rapportent au mois de calendrier précédant la date initiale de la période mensuelle couverte par l'acompte.

M1, M2, M3, ... représentent des prix de référence T.P. publiés pour le mois de calendrier précédant la date d'ouverture des offres par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure pour les matériaux faisant l'objet de termes spéciaux.

m1, m2, m3, ... représentent les mêmes prix de référence pour le mois de calendrier précédant la date initiale de la période mensuelle couverte par l'acompte.

Les paramètres a, b, b1, b2, d1, d2, d3, ... et c sont fixés au cahier spécial des charges; leur somme est égale à l'unité.

Le terme c représente la partie non révisable du marché et est au moins égal à 0,20.

Si le cahier spécial des charges ne prévoit pas de termes spéciaux, chacun des paramètres b1, b2, d1, d2, d3 est égal à 0. Dans ce cas, sauf prescription contraire du cahier spécial des charges,

a = 0,40b = 0,40c = 0,20

Chaque fraction est exprimée par un nombre à 5 décimales dont la cinquième est majorée de 1 si la sixième décimale est égale ou supérieure à 5.

Les produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du paramètre correspondant sont arrêtés à la cinquième décimale, laquelle est également majorée de 1 si la sixième est égale ou supérieure à 5.

b. Révision des prix convenus.

Les révisions de prix prévues par le présent cahier des charges-type sont applicables aux travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés à prix convenus entre parties. Ces prix sont établis en fonction des mêmes salaires, charges sociales, assurances et prix des matériaux, matières premières et objets utilisés pour l'établissement des prix de l'offre.

§ 2. - Marchés de fournitures et de services.

Pour les marchés de fournitures et les services, le cahier spécial des charges peut prévoir les modalités de révision des prix en fonction de divers éléments tels que les salaires, les charges sociales, les prix des matières ou les taux de change.

§ 3. - Impositions ayant une incidence sur le montant du marché.

A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur et sans préjudice de l'application du § 4 et de l'article 16, § 2, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, telles que droits de douane, droits d'accises ou redevances, donne lieu à révision à la double condition :

  1. que la modification ait été publiée au Moniteur belge après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres, ou, en cas de procédure négociée, après la date de l'accord de l'adjudicataire

  2. et que, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporées dans la formule de révision prévue.

En cas de hausse des impositions précitées, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.

Les demandes de paiement ou de remboursement résultant des variations susvisées des impositions doivent être introduites le plus tôt possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour de calendrier suivant la date de la réception provisoire pour les marchés de travaux et de la réception provisoire de l'ensemble des prestations pour les marchés de fournitures et de services.

§ 4. - Retard d'exécution.

Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable à l'adjudicataire est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

  1. soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant le période de retard considérée

  2. soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne établie de la façon suivante :

dans laquelle :

e1, e2,...en, représentant les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire

t1, e2, ..., tn, représentant les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de 30 jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.

La présente disposition s'applique sans préjudice des prescriptions du cahier spécial des charges, notamment celles qui limitent la période du délai contractuel pendant laquelle certains éléments constitutifs des prix sont révisables.

§ 5. - Contrats de sous-traitance.

Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, les contrats de sous-traitance doivent répondre à une des conditions suivantes :

  1. montant supérieur à 1.000.000 de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée
    1. délai d'exécution égal ou supérieur à 90 jours de calendrier pour autant que le délai compris entre la date de passation du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution du marché n'excède pas 45 jours de calendrier; si ce délai dépasse 45 jours de calendrier, le délai minimum d'exécution à prendre en considération est la différence entre 90 jours de calendrier et le nombre de jours de calendrier au-delà des 45 jours précités.


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