Section IX. - Paiements.

Article 15. - § 1er. - Paiement des travaux.

  1. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde du marché, de même qu'en cas de paiement unique, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement demandé.

Cet état détaillé peut comporter :

a) des quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes à bordereau de prix

b) des travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit du fonctionnaire dirigeant

c) des travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par le pouvoir adjudicateur.

  1. Le pouvoir adjudicateur vérifie et, éventuellement, corrige l'état des travaux; lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs.

    Il dresse au plus tôt, après réception de chaque déclaration de créance, un procès-verbal mentionnant la somme qu'il estime réellement due et notifie à l'entrepreneur la situation des travaux ainsi admis au paiement.

    En même temps, le pouvoir adjudicateur invite l'entrepreneur à introduire dans les 5 jours de calendrier une facture du même montant.

  2. Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les 60 jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur.

    Lorsqu'il s'agit de paiements relatifs au solde du marché ou en cas de paiement unique, ce délai est porté à 90 jours de calendrier.

    Les 60 et 90 jours de calendrier précités sont prorogés à concurrence du dépassement du délai de 5 jours réservé à l'entrepreneur par le 2° pour introduire sa facture.

    Ces délais ne peuvent être prolongés par le cahier spécial des charges, toute disposition contraire étant réputée non écrite, sauf pour les marchés passés par procédure négociée.

L'article 15, § 1er est complété comme suit :

Les travaux sont payés par acomptes mensuels.

1° La date de début des périodes mensuelles est fixée lors de la délivrance de l'ordre de service et à défaut, elle est la date de commencement des travaux.

Les états détaillés des travaux sont conformes à la présentation de la norme NBN B 06-006.

En cas de paiement de travaux à prix global, les montants admis au paiement se calculent au prorata des travaux exécutés.

Dans le premier état et dans celui du mois de janvier de chaque année, l'entrepreneur indique le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente (moins de 10 travailleurs ou au moins 10).

"Le dernier paiement pour solde du marché" est le dernier paiement des travaux exécutés, à l'exception de ceux à exécuter conformément au cahier spécial des charges pendant le délai de garantie.

2° "La somme que le pouvoir adjudicateur estime réellement due" est la valeur de l'ensemble des travaux réalisés et acceptés, sous réserve des résultats des vérifications et des mesurages définitifs.

Lorsque ces résultats et mesurages sont connus, le pouvoir adjudicateur établit, le cas échéant et conformément aux décisions prises, les décomptes en réfaction et ajustements et récupère les sommes proposées indûment à la liquidation.

Les réfactions ne sont pas soumises à révision. Les pénalités sont déduites des paiements après application du montant de la T.V.A.

Les approvisionnements ne sont pas pris en compte sauf stipulation contraire du cahier spécial des charges.


§ 2. - Paiement des fournitures et des services.

En ce qui concerne les fournitures et les services, le paiement est effectué dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Si la livraison ou la prestation a lieu en plusieurs fois, le délai de 50 jours est compté à partir du jour de l'achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons ou prestations partielles.

Les fournitures partielles de moins de 50.000 francs relevant d'un même délai de livraison font l'objet d'un paiement unique.

§ 3. - Paiement en cas de saisie-arrêt.

En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur dispose, sans préjudice des délais de 50, 60 et 90 jours prévus aux § 1er et § 2, d'un délai de 15 jours de calendrier prenant cours le jour où l'obstacle au paiement est levé.

§ 4. - Intérêt pour retard dans les paiements.

Lorsque les délais fixés pour le paiement par les § 1er à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, d'un intérêt calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux de 6 p.c.

L'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux § 1er et 2 vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt.

A la fin de chaque mois, le Premier Ministre communique, par un avis publié au Moniteur belge, le taux qui sera d'application le mois suivant.

Après consultation de la Commission des marchés publics, le Premier Ministre peut fixer un pourcentage augmentant ou diminuant le taux prévu à l'alinéa 1er. Ce pourcentage est d'application pour les marchés en cours à partir du premier jour du mois qui suit son entrée en vigueur.

L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins 2.000 francs par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles.

§ 5. - Interruption par le pouvoir adjudicateur.

Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins 30 jours de calendrier, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées.

L'adjudicataire est fondé à introduire un compte d'indemnisation, d'un montant à convenir de commun accord, pour des interruptions ordonnées par le pouvoir adjudicateur, lorsque leur ensemble dépasse un vingtième du délai contractuel et au moins 10 jours ouvrables, ou 15 jours de calendrier si le délai n'est pas exprimé en jours ouvrables. Toutefois, ces interruptions ne peuvent être dues aux conditions météorologiques défavorables, ni avoir été prévues au cahier spécial des charges; elles doivent en outre se situer dans le délai contractuel.

La demande d'indemnisation dûment chiffrée doit être introduite par écrit dans les délais prévus à l'article 16, § 4, 1er alinéa, 2°.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours à ce sujet pour ne pas reprendre l'exécution du marché.

§ 6. - Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire.

Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué 30 jours de calendrier après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit :

  1. en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours de calendrier compris entre l'échéance de la période de 30 jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels

  2. à indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais prévus à l'article 16, § 4, 1er alinéa, 2°.

La décision de ralentir le rythme d'exécution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur, 15 jours de calendrier au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou d'interruption effective.

Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.

Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.

§ 7. - Formalités de paiement.

Les paiements sont effectués à un compte ouvert au nom de l'adjudicataire auprès du Postchèque ou d'un autre établissement financier.

Après la conclusion du marché, tous ordres de paiement entre les mains d'un tiers doivent être effectués sous la forme d'une cession de créance dûment signifiée au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier.


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