Sous-section X - Défaut d'exécution.

Fraudes et malfaçons.

Article 45. - Sur le soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.

Entrepreneur en défaut d'exécution.

Article 46. - L'entrepreneur est considéré en défaut d'exécution du marché dans les cas énumérés à l'article 20, § 1er.

Constatation du défaut d'exécution.

Article 47. - Les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés et traités conformément à l'article 20, § 2.

Moyens d'action.

Article 48. - § 1er. - Généralités.

Lorsque l'entrepreneur n'exécute pas le marché dans le délai fixé ou dans les conditions définies au cahier spécial des charges, il est passible, selon le cas, d'amendes pour retard, de pénalités et/ou de mesures d'office conformément aux dispositions énumérées à l'article 20 et au présent article.

§ 2. - Amendes pour retard. Lien vers CCTRW99

  1. Les amendes pour retard sont calculées par la formule :
  2. R = 0,45 M . n²

    dans laquelle :

    R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours

    M = le montant initial du marché

    N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché

    n = le nombre de jours de calendrier de retard.

    Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 2.000.000 et que, en même temps, N ne dépasse pas 200 jours, le dénominateur N² est remplacé par 200 x N.

  3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours de calendrier contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.

  4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.

  5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du 3°, le cahier spécial des charges fait mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes.

    Par contre, si le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée au 1°, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :

  6. M . P

    20 N

    Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du 2°.

  7. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder 5 % du montant M, tel que défini au 1°

  8. Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas 2.000 francs par marché.

§ 3. - Mesures d'office.

  1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 20, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'entrepreneur est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir à l'une des mesures d'office décrites à l'article 20, § 6. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir à l'une des mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 20, § 2, lorsqu'au préalable, l'entrepreneur a expressément reconnu les manquements constatés.

    Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'entrepreneur défaillant ou à son délégué.

  2. L'entrepreneur défaillant doit arrêter ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué; tout ouvrage effectué par lui postérieurement à cette date reste gratuitement acquis au pouvoir adjudicateur.

    Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état de l'ouvrage et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.

    Le pouvoir adjudicateur peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution de l'ouvrage.

    Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.

    L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur n'entend pas conserver à sa disposition.

    L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du pouvoir adjudicateur.

  3. En cas d'application des mesures prévues à l'article 20, § 6, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu au § 1er. L'absence d'ordre de commencer les travaux ne fait pas obstacle à l'application des amendes pour retard.

    Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.

    Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur.

    N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant :

    a) dans les limites de l'article 42, § 1er, les travaux en plus ou en moins ordonnés par le pouvoir adjudicateur après la notification de la décision de passer aux mesures d'office;

  4. b) les révisions des prix visées à l'article 13;

    c) les nouveaux prix unitaires convenus, en application de l'article 42, § 2 et § 6, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.

    L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte; quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à 1 % du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser 400.000 francs.

  5. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 39, le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 20, § 2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.

    Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 41.

§ 4. - Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus.

Lorsque sont restés impayés des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants par un bureau de location de main-d'oeuvre, le pouvoir adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.

Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.


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