Section VIII. - Droits intellectuels.

Article 14. - § 1er. - Prix et redevances.

  1. Le prix d'acquisition des droits de brevet et les redevances dues pour les licences d'exploitation ainsi que pour le maintien du brevet sont supportés par l'adjudicataire lorsque leur existence est signalée dans le cahier spécial des charges.

  2. Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même à la description complète de tout ou partie des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, sans mentionner l'existence d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet, il en supporte le prix d'acquisition, les redevances ainsi que le maintien éventuel; il est tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le possesseur du droit de brevet ou le titulaire de la licence d'exploitation.

    Les mêmes règles sont applicables aux dessins, aux modèles et à tout autre droit de propriété intellectuel nécessaires à la mise en oeuvre des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage.

    Si le cahier spécial des charges invite les soumissionnaires à faire eux-mêmes la description de tout ou partie des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, les soumissionnaires qui sont détenteurs d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet concernant ces travaux, fournitures ou services ou cet ouvrage, ne peuvent, de ce chef, réclamer au pouvoir adjudicateur aucune majoration du prix de leur offre. Ils sont tenus de faire mention de ce brevet ou de cette licence d'exploitation de brevet dans les documents accompagnant leur offre et d'indiquer notamment le numéro et la date du brevet. Ils sont également tenus de signaler les dessins, modèles et droits d'auteur nécessaires à l'exécution des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage et dont ils sont les auteurs ou les ayants droit.

    Du fait de l'omission de ces mentions, l'adjudicataire est déchu dans le cadre de ce marché de tout droit à réclamer à l'égard du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts du chef de la méconnaissance de son droit de brevet ou d'auteur.

§ 2. - Utilisation des résultats. Lien vers CCTRW99

  1. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les résultats des prestations intellectuelles que pour ses propres besoins précisés par le cahier spécial des charges ou ceux de tiers désignés dans ledit cahier.

    Le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir informé l'adjudicataire, publier des informations générales sur l'existence du marché et les résultats obtenus, formulées de manière telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours à l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.

  2. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées par le cahier spécial des charges. Si le cahier spécial des charges prévoit la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, il peut préciser les modalités de la rémunération due au pouvoir adjudicateur en cas d'utilisation des résultats par l'adjudicataire.

§ 3. - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire.

Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas du fait du marché la propriété des droits intellectuels et industriels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

L'adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur à sa demande les connaissances, y compris le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

Le pouvoir adjudicateur considère les méthodes et le savoir-faire de l'adjudicataire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire font l'objet du marché.

Les titres protégeant les droits intellectuels et industriels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des résultats du marché.

§ 4. - Brevets.

L'adjudicataire est tenu de déclarer au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en Belgique et à l'étranger concernant les inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché. Il communique au pouvoir adjudicateur en même temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

§ 5. - Licence d'exploitation.

Sauf dans le cas visés au § 1er, 2°, le pouvoir adjudicateur a droit, pour l'usage que lui permet le marché, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets, avec possibilité de sous-licence.

Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers.

Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalités accomplies.

§ 6. - Assistance mutuelle et garantie. Lien vers CCTRW99

Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

L'adjudicataire qui n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés au pouvoir adjudicateur, est garant vis-à-vis de celui-ci de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, la garantie est limitée au montant du marché hors taxe sur la valeur ajoutée.


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