Sous-section Ière. - Constitution du cautionnement.
Article 5. - § 1er. - Montant du cautionnement.
Le cautionnement répond des obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 % du montant initial du marché.
Le montant ainsi obtenu est arrondi au millier de francs supérieur.
Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché.
A moins que le cahier des charges n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement :
L'article 5, § 1er est complété comme suit : Outre le cautionnement prescrit par le présent article, un cautionnement complémentaire peut être exigé pour des travaux soumis à réception technique a posteriori. Dans ce cas, le cahier spécial des charges précise les postes de l'offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire. Il est égal à 10% du montant total de ces postes. Les prescriptions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont également applicables au cautionnement complémentaire. Dans ce cas, par montant initial du marché, il faut entendre le montant des postes de l'offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire. |
§ 2. - Nature du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif ou de cautionnement global.
§ 3. - Constitution du cautionnement et justification de cette constitution.
Dans les 30 jours de calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers du cautionnement, de l'une des façons suivantes :
Cette justification se donne par la production au pouvoir adjudicateur, soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public similaire indiqué dans le cahier spécial des charges, soit d'un avis de débit remis par le Postchèque, soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat, soit de l'original de l'acte de caution solidaire ou de l'original de l'acte d'affectation visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou un organisme public similaire indiqué dans le cahier spécial des charges.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire" suivant le cas.
Le délai de 30 jours visé au premier alinéa est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées dans l'offre ou être immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.
§ 4. - Adaptation du cautionnement.
Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur et augmentant ou diminuant de plus de 20 % le montant initial du marché hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté.
Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.
Sous-section II. - Défaut de cautionnement.
Article 6. - § 1er. - Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai de 30 jours de calendrier prévu à l'article 5, § 3, la preuve de la constitution du cautionnement, le pouvoir adjudicateur a la faculté soit de résilier purement et simplement le marché, soit d'appliquer les autres mesures d'offre.
Ces sanctions sont subordonnées à l'envoi par le pouvoir adjudicateur d'une lettre recommandée portant mise en demeure et accordant à l'adjudicataire un dernier délai pour fournir la preuve de la constitution du cautionnement. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours de calendrier, prend cours le lendemain du jour de dépôt à la poste de la lettre recommandée.
En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard et ne peut donner lieu à aucune indemnisation quelconque au profit de l'adjudicataire.
§ 2. - Lorsque le pouvoir adjudicateur n'use pas de la faculté prévue au § 1er, le retard dans la production de la preuve de la constitution du cautionnement donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,07 % par jour de calendrier de retard, la date de la poste faisant foi, avec un maximum de 2 % du montant initial du marché.
Lorsque, après mise en demeure par lettre recommandée, l'adjudicataire ne produit pas la preuve de la constitution du cautionnement, le pouvoir adjudicateur le constitue d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à 2 % du montant du marché.
§ 3. - Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 20, § 2.
Sous-section III. - Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement.
Article 7. - En cas de retard dans l'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle du marché, même lorsqu'il y a résolution ou résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent.
Sous-section IV. - Cautionnement constitué par des tiers.
Article 8. - Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 7, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marché pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après; la décision a force de chose jugée envers lui.
La signification par le pouvoir adjudicateur s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus des travaux, fournitures ou services ou l'application de mesures d'office.
Sous-section V. - Libération du cautionnement.
Article 9. - § 1er. - Pour les marchés de travaux, s'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, déduction faite des sommes dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur.
S'il n'est pas prévu de réception provisoire, la libération s'opère en une fois après la réception définitive.
L'article 9, § 1er est complété comme suit : Si certains ouvrages ne sont acceptés que moyennant une augmentation du délai de garantie, la deuxième moitié du cautionnement est retenue à concurrence de la valeur des ouvrages concernés. Le montant retenu est libéré après réception définitive. |
§ 2. - Pour les marchés de fournitures ou de services, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures ou des services, à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement.
§ 3. - Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse de Dépôts et Consignations ou à l'organisme public similaire indiqué dans le cahier spécial des charges dans les 15 jours de calendrier qui suivent le jour de réception de la demande; passé ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement de plein droit d'un intérêt conformément à l'article 15, § 4, déduction faite de l'intérêt versé par la Caisse ou l'organisme.
La demande de mainlevée du cautionnement vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, l'adjudicataire n'est indemnisé qu'à concurrence des frais réellement exposés pour le maintien du cautionnement au-delà du délai de 15 jours de calendrier précité.