a)articles 5, 6, 7, 8 et 9 relatifs au cautionnement.
Pour les entreprises de travaux soumis à réception technique a posteriori, un cautionnement complémentaire est à constituer.
Il est égal à 10 % du montant total des postes de l'offre correspondants tels que précisés à l'article 5, § 1 du cahier spécial des charges.
Cette dérogation est motivée par l'importance relative des travaux visés par rapport au montant global du marché et par l'obligation d'en vérifier la qualité par des essais a posteriori pouvant donner lieu à réfaction pour moins-value.
b)article 12, § 4 relatif aux frais de réception technique.
c)article 12, § 7, alinéa 3 relatif à la réception technique a posteriori.
d)article 25, § 1er, 3°, b, relatif à l'enlèvement de tout élément rocheux.
e)article 27, §5, alinéa 3 relatif au choix du laboratoire où s'effectue le contre-essai.
f)article 27, §5, alinéa 4 relatif à la vérification des caractéristiques lors du contre-essai.
g)article 27, § 5, alinéa 8 relatif au délai de demande de contre-essai.
h)article 37, § 2, alinéa 1 relatif à la tenue du journal des travaux.